JURITEXT000007016574 CXCXAX1986X04X02X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016574.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1986, 85-11.858, Publié au bulletin 1986-04-28 Cour de cassation Rejet 85-11858 Bulletin 1986 II N° 62 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1983-12-06 1983-12-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :La Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Vincent Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, une collision s'est produite entre l'automobile de M.Bacchi et la motocyclette de M.Prisma ; que ce dernier ayant été mortellement blessé, divers membres de sa famille ont demandé la réparation de leur préjudice à M.Bacchi et à son assureur, la C.R.A.M.A., qui ont formé une demande reconventionnelle contre les époux X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette dernière demande et d'avoir débouté les consorts X... en déclarant M.Prisma seul responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors que, d'une part, en vertu de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes ne pouvant se voir opposer la force majeure par le conducteur d'un véhicule, l'arrêt n'aurait pu exonérer M.Bacchi de sa responsabilité en retenant que la faute de M.Prisma avait eu le caractère de la force majeure, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, n'aurait pas caractérisé le comportement imprévisible et inévitable du motocycliste ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi précitée, rendu applicable par l'article 47 de la même loi aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le voiture de M.Bacchi avait été heurtée par la motocyclette de M.Prisma sur sa partie antérieure gauche avant même d'avoir atteint l'axe médian de la chaussée, retient que M.Prisma, débiteur de la priorité, non seulement ne s'était pas arrêté, mais encore n'avait pas été en mesure d'utiliser le large espace dont il disposait ; Que, par ces énonciations d'où il résulte que les fautes commises par M.Prisma ont été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé, seul applicable en cas de collision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Priorité - Violation - Non-prioritaire ne cédant pas le passage et n'utilisant pas l'espace dont il disposait ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Effets ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Conditions. Est légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui exclut l'indemnisation des dommages subis dans une collision par le conducteur d'une motocyclette, dès lors qu'il résulte de l'arrêt qui, après avoir relevé que l'automobile avait été heurtée par la motocyclette, avant d'avoir atteint l'axe médian de la chaussée, retient que le motocycliste, débiteur de la priorité, non seulement ne s'était pas arrêté, mais encore n'avait pas été en mesure d'utiliser le large espace dont il disposait, que les fautes commises par le motocycliste avaient été la cause exclusive de l'accident. Loi 85-677 1985-07-05 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.