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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1985, 84-16.799

JURITEXT000007016588 CXCXAX1985X12X03X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016588.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1985, 84-16.799, Publié au bulletin 1985-12-10 Cour de cassation Rejet 84-16799 Bulletin 1985 III n° 167 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, chambre 2, 1983-04-27 1983-04-27 Pdt. M. Monégier du Sorbier Av.Gén. M. de Saint Blancard Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard Rapp. M. Vaissette SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DONT LES CONSORTS Z... SONT PROPRIETAIRES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 27 AVRIL 1983) DE LES AVOIR DECLARES FORCLOS DANS LEUR DEMANDE TENDANT A S'OPPOSER AUX TRAVAUX QUE LES BAILLEURS SE PROPOSAIENT D'ENTREPRENDRE DANS LES LIEUX LOUES ALORS SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES LOCATAIRES AVAIENT BIEN ASSIGNE EN CONTESTATION DE CONGE DES LE 16 AVRIL 1981 -PEU IMPORTANT QU'ILS N'AIENT POINT ENROLE LEUR ASSIGNATION- NE POUVAIT REJETER L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE DEVANT EUX EN RELEVANT SEULEMENT L'ABSENCE DE MISE AU ROLE ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 838 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST SAISI PAR LA REMISE DE L'ASSIGNATION ;

QUE DES LORS L'ARRET QUI CONSTATE QUE CETTE FORMALITE N'AVAIT PAS ETE OBSERVEE APRES LA DELIVRANCE DE L'ASSIGNATION DU 16 AVRIL 1981, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Conditions - Saisine d'un autre tribunal - Saisine - Définition. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Assignation - Effet - Saisine du tribunal (non).

Il résulte de l'article 838 du nouveau Code de procédure civile que le Tribunal d'instance est saisi par la remise de l'assignation.

Il ne saurait donc être reproché à une Cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée devant elle dès lors qu'elle a constaté que la formalité de cette remise, auprès du Tribunal d'instance prétendûment saisi, n'avait pas été observée après la délivrance de l'assignation.

A rapprocher :

Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-04-24 Bulletin 1981 II n° 104 p. 66 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 838

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.