JURITEXT000007016606 CXCXAX1986X02X04X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016606.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1986, 84-13.416, Publié au bulletin 1986-02-18 Cour de cassation Rejet 84-13416 Bulletin 1986 IV N° 17 p. 14 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 4 A, 1984-02-15 1984-02-15 Pdt. : M. Baudoin Av.Gén. : M. Galand Av. demandeur : Me Barbey Rapp. : M. Le Tallec Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1984) la Société de droit suisse Ciba Geigy titulaire du brevet français n° 2.001.791 délivré le 5 juillet 1971 ayant pour objet un procédé d'utilisation d'urées comme herbicides sélectifs dont le chlortoluron et la société Ciba Geigy bénéficiaire d'une licence, ont demandé la condamnation de la société Interphyto et de MM. Y... et X... pour contrefaçon de ce titre ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande au motif qu'un brevet américain n° 2.655.445 délivré le 13 octobre 1953 ne constituait pas une antériorité opposable à la nouveauté de l'invention protégée par le brevet Ciba Geigy alors que, selon le pourvoi, une antériorité, quelle qu'elle soit et a fortiori un titre publié à l'étranger avant la promulgation de la loi modifiée du 2 janvier 1968, doit être appréciée telle quelle dans sa description et non pas en fonction de revendications qui sont étrangères à la notion d'antériorité ; d'où il suit que l'arrêt, qui constate que l'antériorité constituée par le brevet américain décrivait des compositions herbicides, dont le chlortoluron, utilisées dans la culture des plantes agricoles cultivées non seulement comme herbicides totaux mais aussi pour la destruction sélective de deux mauvaises herbes monocotylédones comme le blé, ne pouvait donc légalement écarter cette antériorité au prétexte que cette sélectivité ne faisait l'objet d'aucune revendication expresse ; d'où il suit que l'arrêt est entâché d'un défaut de base légale par violation de l'article 8 de la loi précitée ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'antériorité opposée au titre constitué par le brevet ne peut être retenue que pour ce qu'elle "décrit", la Cour d'appel qui ne s'est pas bornée à se référer aux seules revendications du brevet américain mais s'est bien fondée sur les exemples donnés par la description de ce brevet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que le brevet américain ne constituait pas une antériorité opposable à l'invention de la société Ciba Geigi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BREVET D'INVENTION - Contrefaçon - Appréciation souveraine BREVET D'INVENTION - Antériorité - Eléments d'appréciation - Description BREVET D'INVENTION - Objet - Herbicides Une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain en accueillant la demande en contrefaçon d'une société titulaire d'un brevet d'invention français, délivré le 5 juillet 1971, à l'encontre d'une société, titulaire d'un brevet américain délivré le 13 octobre 1953, et en décidant que ce dernier brevet ne constituait pas une antériorité opposable à l'invention de la société adverse, dès lors qu'après avoir énoncé à bon droit que l'antériorité opposée au titre constitué par le brevet ne peut être retenue que pour ce qu'elle "décrit", elle ne s'est pas bornée à se référer aux seules revendications du brevet américain mais s'est bien fondée sur les exemples donnés par la description de ce brevet. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-11-06 Bulletin 1984 IV N. 294 p. 237 (rejet) et les arrêts cités<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.