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JURITEXT000007016612

JURITEXT000007016612 CXCXAX1986X04X03X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016612.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 avril 1986, 84-14.782, Publié au bulletin 1986-04-16 Cour de cassation Cassation 84-14782 Bulletin 1986 III N° 41 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-05-16 1984-05-16 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. Chevreau Sur le moyen unique : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 mai 1984) statuant en référé, que les consorts X..., propriétaires de locaux commerciaux loués à la Société Galerie H et Multiples, ont fait commandement de payer les loyers arriérés en visant la clause résolutoire insérée dans le bail ; que le juge des référés a accordé à la société preneuse des délais de paiements, suspendu les effets de la clause et décidé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la résiliation du bail serait acquise, ordonnant, dès à présent, l'expulsion pour cette éventualité ; qu'une échéance n'ayant pas été payée à son terme, les consorts X... ont fait commandement de vider les lieux à la société locataire, laquelle a saisi à nouveau le juge des référés ; Attendu que pour décider qu'en raison des difficultés rencontrées par la Société Galerie H et Multiples le délai accordé par le juge s'était trouvé prorogé jusqu'au paiement et qu'il n'y avait pas lieu à expulsion, l'arrêt retient que pendant ce délai des difficultés indépendantes du comportement du débiteur sont venues entraver l'exécution de l'ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul un évènement revêtant un caractère de force majeure était de nature à justifier sa décision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Non-paiement du loyer - Ordonnance de référé constatant la réalisation de la clause à défaut de paiement dans le délai fixé - Impossibilité pour le débiteur de se libérer dans le délai - Prorogation du délai - Cas de force majeure - Nécessité BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Impossibilité pour le débiteur de se libérer dans le délai - Prorogation du délai - Condition - Cas de force majeure. REFERE - Bail en général - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension de ses effets - Délais de paiement - Inobservation due à un cas de force majeure - Effet. En l'état de la décision du juge des référés qui accorde des délais de paiement au preneur de locaux commerciaux, suspend les effets de la clause résolutoire visée par le bailleur, décide qu'à défaut du règlement d'une seule échéance, la résiliation du bail serait acquise et ordonne dès à présent l'expulsion pour cette éventualité, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'en raison des difficultés rencontrées par le preneur, le délai accordé s'est trouvé prorogé jusqu'au paiement et qu'il n'y a pas lieu à expulsion, retient que pendant ce délai des difficultés indépendantes du comportement du débiteur sont venues entraver l'exécution de l'ordonnance de référés, alors que seul un évènement revêtant un caractère de force majeure était de nature à justifier la décision de la Cour d'appel.

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