JURITEXT000007016613 CXCXAX1986X04X03X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016613.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 avril 1986, 84-13.820, Publié au bulletin 1986-04-16 Cour de cassation Rejet 84-13820 Bulletin 1986 III N° 44 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Dijon, 1984-04-17 1984-04-17 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. De Saint-Blancard Avocat :La Société civile professionnelle Riché et Blondel et la Société civile professionnelle Waquet. Rapporteur :Mme Gié Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., épouse A..., locataire d'un appartement vendu par Mme X... au époux Y... le 16 septembre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 17 avril 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, a être substituée aux acquéreurs, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'obligation d'occupation effective des lieux n'est prévue, pour l'application de l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1975, que pour l'occupant de bonne foi et non pour le locataire et ne pouvait être ainsi exigée de Mme Z... dont la qualité de locataire est expressément constatée dans l'arrêt sans que soit violé ledit texte, que l'article 1er du décret du 30 juin 1977 ne peut avoir ajouté pour le locataire l'exigence d'une occupation effective des lieux sans être entaché, alors, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, d'une illégalité qui soulève une question préjudicielle, alors, d'autre part, subsidiairement, que la preuve d'une absence d'occupation effective des lieux pesait en l'espèce sur les adversaires de Mme Z... qui avaient soulevé l'exception ; qu'en inversant la charge de cette preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, et alors enfin très subsidiairement, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la Cour d'appel se soit placée pour apprécier l'occupation effective de l'appartement, à la date où le droit de préemption de Mme Z... devait prendre effet soit au 26 septembre 1981 ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un manque de base légale au regard des prescriptions de la loi du 31 décembre 1975 et du décret du 30 juin 1977 " ; Mais attendu, d'une part, que Mme A... n'ayant pas soulevé, devant les juges du fond, le moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, est irrecevable, par application de l'article 74 du Nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que l'exercice du droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, au profit des locataires et des occupants de bonne foi, est subordonné, en application des dispositions de l'article 1 du décret du 30 juin 1977, à la condition d'occuper effectivement les lieux, l'arrêt retient que Mme A..., ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle occupait l'appartement dont elle était locataire ; que par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Décret du 30 juin 1977 (article 1er) - Légalité - Question préjudicielle - Cassation - Moyen nouveau 1° BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Décret du 30 juin 1977 (article 1er) - Légalité - Question préjudicielle - Cassation - Moyen nouveau 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Cassation - Moyen nouveau 1° CASSATION - Moyen nouveau - Acte administratif - Illégalité 1° Le moyen qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation une question préjudicielle est irrecevable. Par suite est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond, le moyen faisant valoir que l'article 1 du décret du 30 juin 1977, pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 instituant un droit de préemption au profit des locataires et occupants de bonne foi, est illégal pour avoir ajouté, pour le locataire, une condition d'occupation effective des lieux non prévue par ce dernier texte. 2° VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Occupation effective des lieux 2° BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Condition - Occupation effective des lieux. 2° L'exercice du droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, au profit des locataires et des occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, est subordonné, en application des dispositions de l'article 1 du décret du 30 juin 1977, à la condition d'occuper effectivement les lieux. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-10-16, bulletin 1985 I N° 264 p. 235 (Rejet).et les arrêts cités.<br/> Décret 1977-06-30 art. 1 Loi 1975-12-31 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.