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JURITEXT000007016618

JURITEXT000007016618 CXCXAX1986X07X05X00432X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-13.058, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Rejet 85-13058 Bulletin 1986 V N° 432 p. 329 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1985-03-08 1985-03-08 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :M. Rouvière Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime, le 24 avril 1964, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité totale temporaire jusqu'au 2 mars 1965 ; qu'ayant repris une activité professionnelle d'artisan maçon, il a dû, de nouveau, et par suite d'une rechute de l'accident initial, arrêter son travail le 21 juillet 1980 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié lui a réglé des indemnités journalières sur la base de son salaire de 1964, mais n'a assorti celui-ci des majorations intervenues depuis cette date, qu'à compter du 21 novembre 1980 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. X..., à l'occasion de sa rechute, la revalorisation de ses indemnités journalières à compter du premier jour de la rechute, alors que la " révision opérée " conformément aux dispositions de l'article L. 449 du Code de la sécurité sociale, visée par le dernier alinéa de l'article 106 du décret du 31 décembre 1946 ne peut s'entendre que d'une révision effective, en sorte que les indemnités journalières revalorisées ne peuvent être versées à compter du premier jour de la rechute que si l'incapacité temporaire initiale a été d'une durée supérieure à trois mois et si elle a comporté une ou plusieurs révisions, ce qui n'était pas le cas de M. X... qui, durant sa première période d'incapacité, n'avait bénéficié d'aucune revalorisation ; Mais attendu que l'article 106 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 a pour objet de placer la victime de la rechute dans une situation qui ne soit pas inférieure à celle qu'elle aurait eue si elle n'avait pas repris le travail depuis l'accident ; qu'il en résulte que l'indemnité journalière due pendant l'interruption de travail consécutive à la rechute doit être au moins égale à celle correspondant au salaire touché lors du premier accident, majorée compte tenu des augmentations intervenues depuis celui-ci, peu important qu'au cours de la première période d'incapacité totale temporaire, aucune majoration de salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité, ne soit intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Taux - Rechute après consolidation - Revalorisation des salaires postérieurs à la consolidation - Effet L'article 106 alinéa 2 du décret du 31 décembre 1946 a pour objet de placer la victime de la rechute dans une situation qui ne soit pas inférieure à celle qu'elle aurait eue si elle n'avait pas repris le travail depuis l'accident. . Il en résulte que l'indemnité journalière due pendant l'interruption de travail consécutive à la rechute doit être au moins égale à celle correspondant au salaire touché lors du premier accident, majorée compte tenu des augmentations intervenues depuis celui-ci, peu important qu'au cours de la première période d'incapacité totale temporaire, aucune majoration du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité, ne soit intervenue. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-03-06, bulletin 1980 V N° 237 p. 179 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Décret 46-2959 1946-12-31 art. 106 al. 2

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