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JURITEXT000007016621

JURITEXT000007016621 CXCXAX1986X07X05X00443X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016621.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 84-41.081, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 84-41081 Bulletin 1986 V N° 443 p. 337 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1984-01-05 1984-01-05 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Choucroy Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pauline X..., employée de maison au service de M. Maurice Y... de 1954 à 1964, qui s'était vu proposer par l'U.R.S.S.A.F. la régularisation de la période de janvier 1954 à septembre 1958 pour laquelle aucune cotisation ne figurait à son compte, a demandé réparation à son ancien employeur du préjudice qu'il lui aurait causé en omettant de verser les cotisations de sécurité sociale ; que pour débouter l'intéressée de son action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence de la faute alléguée, laquelle n'apparaît pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Défaut - Preuve - Charge CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Sécurité sociale - Cotisations - Défaut de paiement - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Sécurité sociale - Cotisations - Défaut de paiement CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Contrats et obligations - Exécution Dès lors qu'un salarié a établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour une certaine période d'emploi, il appartient à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. . Par suite, inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour débouter l'intéressé de son action en réparation du préjudice que lui avait causé cette omission lors de la liquidation de sa pension de vieillesse, énonce qu'il lui appartenait d'établir l'existence de la faute alléguée. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-10-26, bulletin 1972 V N° 578

(2)p. 525 (Rejet).<br/> Code civil 1147, 1315

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.