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JURITEXT000007016637

JURITEXT000007016637 CXCXAX1986X02X04X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016637.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 février 1986, 84-11.219, Publié au bulletin 1986-02-11 Cour de cassation Cassation 84-11219 Bulletin 1986 IV N° 16 p. 14 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 2, 1983-09-14 1983-09-14 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Cochard Av. demandeur : SCP Peignot Rapp. M. Gigault de Crisenoy Sur le moyen unique : Vu les articles 49 et 50 du décret du 31 décembre 1966 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Plaisant Frères a fait assigner la société Venezolana Di Navigation aux fins d'obtenir la réparation du dommage causé par des manquants et des avaries constatés au port vénézuélien d'El Gamache à l'issue d'un transport effectué à partir de Marseille par le Valle de Cadagua ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Plaisant Frères, qui prétendait agir en qualité de porteur de l'unique original négociable du connaissement sur lequel elle figurait comme chargeur, l'arrêt énonce qu'en l'espèce nul ne saurait contester que la livraison des marchandises a été faite à leur destinataire réel, la société Corporisa, que cette livraison est intervenue par l'intermédiaire d'un organisme d'Etat auquel le réclamateur a nécessairement remis un original du connaissement représentatif de la marchandise, que les manquants et avaries ont été constatés par un commissaire d'avaries requis et rémunéré par la société Corporisa, que la Cour d'appel ne peut que constater l'accomplissement du connaissement et, par voie de conséquence, la perte de la valeur de tous les autres originaux dont celui détenu par la société Plaisant Frères ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'être fait présenter le connaissement prétendument accompli et sans avoir recherché si le connaissement au vu duquel la société Corporisa s'était fait délivrer la marchandise lui conférait des droits sur celle-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Pluralité d'originaux - Porteur d'un original - Action contre le transporteur - Connaissement accompli - Recherches nécessaires TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du chargeur contre le transporteur - Chargeur porteur d'un connaissement - Pluralité d'originaux - Connaissement accompli - Recherches nécessaires En déclarant irrecevable la demande d'une société qui prétendait agir en qualité de porteur de l'unique original négociable d'un connaissement sur lequel elle figurait comme chargeur, en se fondant sur l'accomplissement du connaissement, sans s'être fait présenter le connaissement prétendûment accompli et sans avoir recherché si le connaissement au vu duquel la société destinataire s'était fait livrer la marchandise lui conférait des droits sur celle-ci, une Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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