JURITEXT000007016642 CXCXAX1986X02X04X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016642.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1986, 84-10.791, Publié au bulletin 1986-02-25 Cour de cassation Rejet 84-10791 Bulletin 1986 IV N° 27 p. 23 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix en Provence, chambre 8, 1983-09-19 1983-09-19 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Cochard Av. demandeur : Me Choucroy Rapp. M. Perdriau Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1983) et celui avant dire droit qui l'a précédé, que le syndic de la liquidation des biens commune de M. X... et de la société à responsabilité limitée "Au Roi de la Viande a fait assigner Mme Y..., ancienne gérante de cette société, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, que Mme Y... a été condamnée à ce titre par le tribunal et qu'elle a interjeté appel du jugement ; Attendu que le syndic fait grief à la Cour d'appel, qui a annulé cette décision parce qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait été assignée et entendue en Chambre du conseil, que le juge-commissaire ait présenté un rapport et que la cause ait été communiquée au ministère public, d'avoir "dit que les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile ne sauraient recevoir application en l'espèce, alors, selon le pourvoi, que le défaut d'audition de l'interessée en Chambre du conseil ne fait pas obstacle à ce que la Cour d'appel, saisie de l'entier litige, puisse, après annulation du jugement entaché d'irrégularité, statuer au fond lorsqu'une assignation correspondant aux prescriptions prévues à l'article 56 du Nouveau Code de procédure civile, a bien été délivrée par le syndic au défendeur ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il résulte de la procédure et notamment du jugement déféré qu'une assignation avait bien été délivrée, le 9 décembre 1980, à Mme Y..., la Cour d'appel ne pouvait déclarer l'article 562, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile inapplicable sans vérifier si les termes de cette assignation ne permettaient pas à la défenderesse d'assurer sa défense en première instance ; que pour ne pas avoir procédé à cette vérification, l'arrêt manque de base légale au regard dudit article ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni d'aucune pièce de la procédure, que Mme Y... ait été entendue en la Chambre du conseil du tribunal ou même qu'elle ait été citée à y comparaître ; qu'en raison de ces seules constatations, qui font apparaître que les prescriptions d'ordre public de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ont été méconnues, la Cour d'appel a déclaré à bon droit qu'elle n'avait pas à faire application des dispositions du second alinéa de l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Irrégularité affectant la saisine des premiers juges REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Procédure - Formalités de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 - Caractère d'ordre public REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Dirigeant social poursuivi en paiement de dettes sociales - Formalités de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 - Inobservation - Appel tendant à l'annulation du jugement - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties - Audition en chambre du conseil - Omission - Dirigeant social poursuivi en paiement des dettes sociales PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Double degré de juridiction - Partie condamnée en première instance sans avoir été assignée. S'il ne résulte ni du jugement entrepris ni d'aucune pièce de la procédure, que l'ancien gérant d'une société ait été entendu en la Chambre du Conseil du tribunal ou même qu'il ait été cité à comparaître, c'est à bon droit, qu'en raison de ces seules constatations qui font apparaître que les prescriptions d'ordre public de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ont été méconnues, une Cour d'appel a déclaré qu'elle n'avait pas à faire application des dispositions du second alinéa de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure civile. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-07-11 Bulletin 1983 IV N. 213 p. 185 (rejet). Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-03-07 Bulletin 1984 II N. 45 p. 31 (cassation) et l'arrêt cité<br/> Décret 67-1120 1967-12-22 art. 95 Nouveau code de procédure civile 562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.