JURITEXT000007016644 CXCXAX1986X02X04X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016644.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1986, 84-10.366, Publié au bulletin 1986-02-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi 84-10366 Bulletin 1986 IV N° 30 p. 26 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Agen, chambre 1, 1983-10-26 1983-10-26 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Cochard Av. demandeur : Me Foussard Rapp. M. Patin Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., agissant en la qualité de syndic de la liquidation des biens de la "société de fait X..., a assigné Mme Lydia X... en inopposabilité, à la masse des créanciers de la "société précitée, de l'acte de partage effectué, pendant la période suspecte, de l'indivision ayant existé entre Mme X... et ses deux fils, Alain et Joenl ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur la seconde branche qui est préalable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision en retenant notamment que, par jugement du 18 juillet 1980, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation des biens personnelle de Marcel X... et de Lydia X... ; Mais attendu que ledit jugement n'a prononcé, dans son dispositif, que la liquidation des biens de la "société de fait ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur la première branche : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le syndic, ès qualités, soutient que le moyen produit par les consorts X... est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen est de pur droit, d'où il suit que la fin de non-recevoir soulevée n'est pas fondée ; Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la Cour d'appel a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la " société de fait " un acte passé entre l'un des associés, qui n'a pas été mis personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, et ses enfants ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes qui peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers sont exclusivement ceux qui ont été conclus avec le débiteur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité facultative - Application - Société de fait - Acte passé par un associé ne faisant pas l'objet d'une procédure collective (non) Aux termes de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 les actes qui peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers sont exclusivement ceux qui ont été conclus avec le débiteur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens. Viole ce texte la cour d'appel qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers d'une société de fait un acte passé entre l'un des associés, qui n'a pas été mis personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et ses enfants. Loi 67-563 1967-07-13 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.