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JURITEXT000007016649

JURITEXT000007016649 CXCXAX1986X04X05X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016649.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1986, 84-40.074, Publié au bulletin 1986-04-23 Cour de cassation Rejet 84-40074 Bulletin 1986 V N° 162 p. 128 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 1983-10-04 1983-10-04 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Avocat :Mme Baraduc-Bénabent Rapporteur :Mme Crédeville Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord d'entreprise du 26 février 1980 et des articles L.132-1 et L.132-19 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à un membre du comité interentreprises, salarié de la société G.A.N. Vie, le remboursement du supplément train rapide qu'il a dû acquitter lors d'un déplacement pour assister à une réunion dudit comité, alors que, d'une part, si l'accord susvisé précise en son annexe II les bases de prise en charge des frais de trajet et indique le remboursement du tarif S.N.C.F. 2ème classe couchette éventuellement en T3 ( à défaut T2 pour les longs trajets) cette expression s'entend du prix du billet à l'exclusion de tout supplément non prévu à l'accord et alors, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvant laisser sans réponse les conclusions du G.A.N. faisant valoir que la réunion s'étant achevée à 14 heures 30 M.Martinie disposait d'un train partant à 15 heures 54 et arrivant à 21 heures 27 et que, c'est pour des raisons strictement personnelles qu'il avait préféré prendre le train à supplément de 17 heures sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que le Conseil de prud'hommes, interprétant l'accord qui prévoyait le remboursement du prix en 2ème classe a à bon droit décidé qu'il y avait lieu d'accorder le supplément du prix, que d'autre part, en énonçant que M.Martinie était en droit de prendre un train plus rapide que ceux proposés par la société, qui arrivait en gare de Bordeaux plus tard, il a en les rejetant répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Groupe des assurances nationales - Accord d'entreprise du 26 février 1980 - Prise en charge des frais de trajet des salariés - Train à supplément CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Groupe des assurances nationales - Accord du 26 février 1980 - Prise en charge des frais de trajet des salariés - Train à supplément REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Frais de trajet - Accord d'entreprise - Remboursement du supplément train Un accord d'entreprise ayant prévu, pour la prise en charge des frais de trajet de ses salariés, le remboursement du tarif SNCF 2ème classe plus couchettes éventuellement en T3 à défaut T2 pour les longs trajets), c'est à bon droit qu'un jugement alloue à un membre du comité interentreprise le remboursement du supplément train rapide qu'il a dû acquitter lors d'un déplacement pour assister à une réunion dudit comité. Accord d'entreprise 1980-02-26 du Groupe des assurances nationales Code du travail L132-1, L132-19 Nouveau Code de procédure civile 455

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