JURITEXT000007016653 CXCXAX1986X04X05X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016653.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1986, 84-40.538, Publié au bulletin 1986-04-28 Cour de cassation Rejet 84-40538 Bulletin 1986 V N° 179 p. 139 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Chatellerault, 1983-12-07 1983-12-07 Président :M. Bertaud, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Scemama Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-3-9 et L. 511-1 du Code du travail : Attendu que M.Durand fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M.Bernard, son ancien salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique qui avait été autorisé, diverses sommes pour rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée liant les parties, alors, d'une part, que l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation est de la compétence exclusive de l'administration et du juge administratif et qu'en se prononçant sur la régularité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.Bernard pour motif économique, le Conseil de prud'hommes a tout à la fois méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé l'article L. 511-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que les difficultés économiques d'ordre conjoncturel rendant justifié un licenciement pour motif économique présentent les caractères d'imprévisibilité et d'inévitabilité constitutifs du cas de force majeure et que la rupture pour motif économique d'un contrat de travail à durée déterminée ne saurait donc ouvrir droit à indemnité ; Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes ayant relevé que M.Durand avait omis d'indiquer, à l'appui de la demande d'autorisation qu'il avait présentée à l'autorité administrative, que M.Bernard était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, a pu déclarer abusive la rupture anticipée du contrat de travail sans méconnaître la portée de l'autorisation administrative qui n'avait été donnée que sur le fondement de renseignements inexacts fournis par l'employeur ; que, d'autre part, les juges du fond, après avoir exactement rappelé que le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ont à bon droit énoncé que le motif économique de la rupture ne présentait pas les caractères de la force majeure ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Autorisation accordée sur la base de faits inexacts - Autorisation concernant en réalité un contrat à durée déterminée - Portée 1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Litige né à l'occasion du travail - Licenciement économique - Licenciement abusif - Autorisation administrative accordée sur la base de faits inexacts - Autorisation concernant en réalité un contrat à durée déterminée 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement abusif - Autorisation administrative accordée sur la base de faits inexacts 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Rupture abusive - Définition - Licenciement économique - Autorisation administrative accordée sur la base de faits inexacts 1° Après avoir relevé que l'employeur avait omis d'indiquer à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait présentée à l'autorité administrative que le salarié concerné était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, un conseil de prud'hommes peut déclarer abusive la rupture anticipée du contrat de travail sans méconnaître la portée de l'autorisation administrative qui n'avait été donnée que sur le fondement de renseignements inexacts fournis par l'employeur. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Résiliation par l'employeur - Cause - Licenciement économique - Force majeure (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Résiliation par l'employeur - Conditions. 2° Les juges du fond, après avoir exactement rappelé que le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, énoncent à bon droit que le motif économique de la rupture ne présente pas les caractères de la force majeure.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.