JURITEXT000007016672 CXCXAX1986X03X04X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 1986, 84-15.107, Publié au bulletin 1986-03-11 Cour de cassation Cassation. 84-15107 Bulletin 1986 IV N° 46 p. 40 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de Grande Instance de Narbonne 1983-05-19 1983-05-19 Président : M. Baudoin - Avocat général : M. Cochard - Avocats : MM. Delvolvé et Goutet. Rapporteur : M. Hatoux - Sur le moyen unique : Vu l'article 1933-4 b, du Code général des Impôts, devenu l'article R 197-3 b, du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la réclamation par laquelle un contribuable conteste un impôt doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; que satisfait aux exigences de ce texte la réclamation qui se réfère, fût-ce implicitement, aux moyens et conclusions présentés par le contribuable devant la commission départementale de conciliation ; Attendu, selon le jugement déféré, que, le 5 Août 1980, Mme X... a adressé à l'administration des impôts une réclamation dans laquelle elle contestait des droits d'enregistrement, assortis de pénalités, estimés dus sur la mutation à titre gratuit d'un immeuble à son profit, et mis en recouvrement pour un montant calculé sur la valeur du bien retenue par la commission départementale de conciliation ; qu'après rejet de cette réclamation, par décision du 9 décembre 1980 notifiée le 5 janvier 1981, Mme X... a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance le 4 mars 1981 ; Attendu que, pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable, le jugement a retenu que la réclamation formée le 5 Août 1980 ne contenait pas l'exposé sommaire des moyens lui servant de base et les conclusions de la partie ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, que dans sa réclamation adressée à l'administration des Impôts, Mme X... se référait, pour le contester, à l'avis de la commission départementale de conciliation de sorte qu'elle invoquait les moyens et conclusions présentés devant cet organisme, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Béziers IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Mentions obligatoires - Exposé sommaire des moyens - Référence aux moyens présentés dans la réclamation préalable - Référence implicite. Aux termes de l'article 1933-4 b du Code général des impôts, devenu l'article R-197-3 b du Livre des procédures fiscales, la réclamation par laquelle un contribuable conteste un impôt doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie.Satisfait aux exigences de ce texte la réclamation qui, formée devant le Tribunal de grande instance, se réfère, fût-ce implicitement, aux moyens et conclusions, présentés par le contribuable devant la commission départementale de conciliation. CGI 1933-4 b CGI R197-3 b
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.