JURITEXT000007016684 CXCXAX1986X05X01X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016684.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1986, 84-15.520, Publié au bulletin 1986-05-05 Cour de cassation Rejet 84-15520 Bulletin 1986 I N° 110 p. 113 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1984-06-08 1984-06-08 Président :M. Joubrel Avocat général :M. Rocca Avocat :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Bornay Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... conduisant une automobile louée pour plusieurs jours à son épouse par la société Hertzentreprise spécialisée dans la location de véhicules, a heurté et blessé M. Y... ; que la compagnie Assicuratrice Italiana, qui assurait cette voiture, a refusé de prendre en charge le sinistre, soutenant que M. X..., dont le nom n'était pas mentionné sur le contrat de location, n'était pas autorisé à conduire le véhicule ; que la Cour d'appel, écartant cette défense, l'a condamnée à garantie sur le fondement de l'article R.211-2 du Code des assurances dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure au décret du 6 janvier 1986 ; Attendu que la compagnie Assicuratrice Italiana lui reproche d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, aux termes du texte précité, les gardiens et conducteurs de véhicules ne bénéficient de la garantie de l'assureur que s'ils sont autorisés par le souscripteur de la police ou le propriétaire de la voiture, que l'absence d'autorisation n'entraîne pas une simple déchéance mais une non assurance opposable aux victimes et qu'en faisant bénéficier de cette garantie un conducteur non autorisé, en invoquant le caractère d'ordre public de l'article R.211-2, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; Mais attendu qu'en sa qualité de locataire Mme X... avait obtenu de la société Hertzseulement l'autorisation de conduire cette automobile, mais encore, comme l'ont relevé les juges du fond, sa garde ; que la Cour d'appel a estimé qu'étant transportée dans le véhicule lors de la survenance du sinistre, elle en était demeurée gardienne, que sa responsabilité se trouvait dès lors engagée à ce titre et que M. Y..., tiers victime, était donc recevable et fondé à agir directement contre l'assureur qui était tenu à garantie en application des dispositions impératives de l'article R.211-2 précité ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Location - Conduite par un tiers - Locataire demeuré gardien du véhicule * ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article R. 211-2 du Code des assurances - Caractère d'ordre public * AUTOMOBILE - Location - Location sans chauffeur - Assurance responsabilité - Garantie - Limitation fixée par la police - Conducteur agréé - Locataire demeuré gardien du véhicule Les juges du fond, qui ont relevé que la locataire d'un véhicule avait obtenu de la société de location non seulement l'autorisation de conduire l'automobile, mais encore sa garde, ont pu estimer, qu'étant, lors de la survenance du sinistre, transportée dans le véhicule conduit par son époux dont le nom ne figurait pas sur le contrat de location, elle en était demeurée gardienne et que sa responsabilité se trouvait engagée à ce titre ; Il en résultait que le tiers victime était recevable et fondé à agir directement contre l'assureur, tenu à garantie en application des dispositions impératives de l'article R 211-2 du Code des assurances. A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-12-19, bulletin 1983 I N° 302 p. 270 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances R211-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.