JURITEXT000007016692 CXCXAX1986X04X05X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016692.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1986, 83-40.525, Publié au bulletin 1986-04-10 Cour de cassation Cassation 83-40525 Bulletin 1986 V N° 129 p. 102 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1982-11-09 1982-11-09 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Foussard Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu selon le second de ces textes que tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit recevoir une indemnité égale à la différence entre la rémunération réelle et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ; Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer à Mlle X..., qui était employée au classement niveau 2 coefficient 105 lorsqu'elle a été déléguée, le 24 novembre 1975, dans le poste d'encodeur niveau 5 coefficient 130, pour remplacer une employée en congé de maternité, une indemnité égale à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et le salaire d'un encodeur 3ème degré, niveau 5, la Cour d'appel après avoir relevé que cet emploi correspondait à celui tenu par des agents techniques professionnels confirmés, encodeur 3ème degré, après 18 mois de pratique professionnelle au niveau 4 et vérification des aptitudes, a énoncé qu'il résultait de l'article 35 de la convention collective susvisée qu'en cas de remplacement à un poste supérieur, l'agent remplaçant devait percevoir un salaire équivalent à celui qu'il percevrait s'il était titularisé à ce poste, qu'il soit diplômé ou non et ce dès sa prise de fonction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 35 de ladite convention collective ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Indemnité compensatrice de différence de rémunération - Attribution - Conditions SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Indemnité compensatrice de différence de rémunération - Attribution - Conditions. Il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale que tout agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit recevoir une indemnité égale à la différence entre la rémunération réelle et celle qu'il aurait obtenue s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'URSSAF à payer l'indemnité différentielle à une employée déléguée dans le poste d'encodeur niveau 5 coefficient 130 alors qu'il résulte de la convention collective que les fonctions d'un encodeur niveau 4 sont identiques à celles d'un encodeur niveau 5 dont l'indice dépend exclusivement de l'ancienneté du titulaire au niveau 4, de son niveau et de ses états de service personnel. Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.