JURITEXT000007016699 CXCXAX1986X03X01X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/66/JURITEXT000007016699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1986, 84-17.534, Publié au bulletin 1986-03-04 Cour de cassation Rejet. 84-17534 Bulletin 1986 I N° 45 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_1 Président : M. Joubrel - Avocat général : M. Sadon - Avocats : La société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Coutard Rapporteur : M. Bornay - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a souscrit en 1975 auprès de la compagnie l'Abeille Vie une police d'assurance sur la vie en vertu de laquelle il s'est obligé au versement de primes trimestrielles de 34 039,06 francs, ce montant étant susceptible d'être revalorisé avec son accord ; que, prétendant avoir réglé par erreur en janvier 1978, par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage, deux primes de 34 039,06 francs correspondant aux échéances des premier et troisième trimestres 1977, bien qu'il eût déjà réglé en espèces, entre les mains d'un employé de ce même cabinet, qui lui en avait délivré reçu, deux primes afférentes à ces périodes mais-d'un montant de 35 485,72 francs, affecté d'une revalorisation que, par la suite, il n'avait pas acceptée - M. X... a assigné la compagnie Abeille Vie, par acte du 16 septembre 1981, en restitution de la somme de 68 078,12 francs, soutenant l'avoir payée indûment ; que la Cour d'appel a rejeté sa prétention ; Attendu que M. X... lui reproche d'en avoir ainsi décidé au motif que son action était prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, alors que, selon le moyen, sa demande en remboursement de primes indûment versées trouvait son fondement dans le principe général de répétition de l'indu, posé par l'article 1377 du Code civil et non dans le contrat d'assurance, qui ne l'obligeait précisément pas au paiement de ces sommes, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 114-1 précité et 2262 du Code civil ; Mais attendu qu'à bon droit les juges du fond ont estimé que l'action de M. X... dérivait de son contrat d'assurance en ce qu'elle tendait au remboursement de primes versées à l'assureur dans le cadre de ce contrat et que, dès lors, la compagnie était fondée à se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 114-1, qui avait couru à l'encontre de l'assuré depuis les réglements effectués courant 1977 et début janvier 1978 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en restitution de primes indûment perçues par l'assureur ASSURANCE (règles générales) - Primes - Paiement - Paiement indu - Action en remboursement - Prescription - Prescription biennale - Application L'action de l'assuré en remboursement de primes qu'il avait versées à son assureur dérive du contrat d'assurance et est, dès lors, soumise à la prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances. Code des assurances L114-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.