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JURITEXT000007016703

JURITEXT000007016703 CXCXAX1986X03X05X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016703.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 83-41.816, Publié au bulletin 1986-03-05 Cour de cassation Cassation. 83-41816 Bulletin 1986 V N° 57 p. 46 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt 1982-12-16 1982-12-16 Président : M. Fabre - Avocat général : M. Franck. Rapporteur : M. Bonnet - Sur le moyen unique : Vu les articles 426 du Code de procédure pénale et 398 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile, devant la juridiction compétente ; que d'après le second, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; Attendu que le jugement attaqué a débouté M. Z..., délégué syndical à la société Avions Marcel Y... X... Aviation (A.M.D - B.A.) de ses demandes en annulation de la mise à pied dont i avait été l'objet en 1979 et en paiement du salaire correspondant, aux motifs que l'article 23 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie disposait que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant la publication de la loi, demeurait compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils et que le tribunal correctionnel saisi des mêmes faits par M. Z... dans le cadre d'une procédure de discrimination syndicale engagée à l'encontre de l'employeur, avait constaté par jugement le désistement du salarié ; Attendu cependant qu'aucune disposition de la loi d'amnistie précitée n'interdit à une partie civile de se désister de son instance devant la juridiction pénale pour porter son action devant le juge civil ; que le Conseil de prud'homme n'ayant relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Action civile - Prescription - Exercice de l'action devant le juge civil - Possibilité AMNISTIE - Droits des tiers - Action civile - Prescription - Exercice de l'action devant le juge civil - Possibilité AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée Aucune disposition de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'interdit à une partie civile de se désister de son instance devant la juridiction pénale pour porter son action devant le juge civil. Viole donc les articles 426 du code de Procédure pénale et 398 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui déboute un délégué syndical de ses demandes en annulation d'une mise à pied et en paiement du salaire correspondant, en énonçant que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la loi précitée demeurait compétente pour statuer sur les intérêts civils, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié, qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile. Loi 81-736 1981-08-04

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.