JURITEXT000007016709 CXCXAX1986X03X04X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016709.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mars 1986, 84-12.761, Publié au bulletin 1986-03-18 Cour de cassation Cassation. 84-12761 Bulletin 1986 IV N° 53 p. 46 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon 1984-02-09 1984-02-09 Président : M. Baudoin - Avocat général : M. Galand - Avocats : la Société civile professionnelle Boré et Xavier, M. Coutard et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur : M. Gigault de Crisenoy - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, Attendu que, selon ce texte, la responsabilité du transporteur maritime ne peut, sauf en cas de dol, dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, une somme dont le montant est calculé dans des conditions fixées par décret ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Kodak Pathé a confié à la société Mondiale des Transports Spéciaux (SMTS) l'expédition au Maroc de colis de matériel photographique, que la SMTS a chargé la compagnie Fabre, société Générale de Transports Maritimes (compagnie Fabre) d'exécuter le transport maritime, qu'à l'issue de ce transport des avaries ont été constatées, que la société Kodak Pathé a demandé la réparation de son préjudice à la SMTS, qui a assigné en garantie la compagnie Fabre, que celle-ci a invoqué la limitation de responsabilité résultant de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 ; que la Cour d'appel, après avoir condamné la SMTS à payer à la société Kodak Pathé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et à lui rembourser des frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, a accueilli l'appel en garantie formé par la SMTS ;Attendu que, pour statuer ainsi, la Cour d'appel, ayant retenu que la loi du 18 juin 1966 était applicable en l'espèce, a énoncé que la compagnie Fabre avait commis une faute lourde équipolente au dol et que la limitation de responsabilité invoquée n'était pas applicable ; Attendu qu'en assimilant ainsi la faute lourde au dol, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que, pour condamner la compagnie Fabre à payer des dommages-intérêts à la société Kodak Pathé, l'arrêt énonce que cette société a subi, du fait de la résistance abusive de la compagnie Fabre un préjudice supplémentaire ; Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute de la compagnie Fabre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a statué sur les demandes formées par la SMTS et par la société Kodak Pathé contre la compagnie Fabre, l'arrêt rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon. TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Limitation - Limitation légale - Exclusion - Faute lourde - Assimilation au dol (non) Aux termes de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, la responsabilité du transporteur maritime ne peut, sauf en cas de dol, dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, une somme dont le montant est calculé dans des conditions fixées par décret. Viole ce texte la Cour d'appel qui assimile la faute lourde au dol pour décider que la limitation de responsabilité invoquée n'était pas applicable. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-07-18, bulletin 1984 IV N° 241 p. 199 (Cassation) et l'arrêt cité.<br/> Loi 1966-06-18 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.