JURITEXT000007016717 CXCXAX1986X04X05X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1986, 83-45.139, Publié au bulletin 1986-04-29 Cour de cassation Cassation 83-45139 Bulletin 1986 V N° 191 p. 148 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Compiègne, 1983-07-11 1983-07-11 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sabla à payer à M.Sellier, employé du 19 mars 1981 au 6 octobre 1982, date de son licenciement pour inaptitude physique, une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le jugement attaqué énonce qu'en vertu de ce texte, l'employeur était tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ou en cas d'impossibilité de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, que la société n'a pas justifié l'absence de reclassement de M.Sellier, qu'elle emploie 150 salariés et qu'elle aurait pu, par mutations internes ou aménagement des conditions de travail, lui offrir un autre poste ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait la société dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique de M.Sellier, alors que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juillet 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Soissons, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Obligation de reclassement - Origine de l'inaptitude - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Origine de l'inaptitude - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Indemnité de licenciement - Recherche nécessaire N'a pas légalement justifié sa décision le Conseil de Prud'hommes qui a condamné un employeur à payer à un salarié licencié pour inaptitude physique une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sans rechercher, comme l'y invitait cet employeur dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique du salarié alors que l'article précité ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Code du travail L122-32-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.