JURITEXT000007016719 CXCXAX1986X04X0PX00006X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016719.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 25 avril 1986, 83-40.743 83-40.745 83-40.753, Publié au bulletin 1986-04-25 Cour de cassation Cassation 83-40743 83-40745 83-40753 Bulletin 1986 A.P. N° 6 p. 11 ASSEMBLEE_PLENIERE Conseil des prud'hommes de Limoges, 1982-12-15 1982-12-15 Premier président : M. Joubrel, Président doyen faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :La société civile professionnelle Lesourd et Baudin et la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. Cordier Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 83-40.743 et 83-40.745 à 83-40.753 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en application d'un acte intitulé " Convention collective Nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 et de l'accord d'établissement dit " avenant " du 23 janvier 1973 par lequel la Coopérative d'Insémination Artificielle et d'Amélioration du Bétail de la Creuse et la Section Syndicale du Syndicat National des Inséminateurs FGCA-CGC de la Creuse ont décidé d'appliquer cette convention, M.François et neuf autres salariés inséminateurs au service de cette coopérative étaient rémunérés mensuellement par une somme fixe, déterminée en fonction d'un temps de travail annuel de 1920 heures ; que, les heures de travail accomplies par eux en 1978 n'ayant pas atteint ce chiffre, la Coopérative a retenu sur leur salaire du dernier mois de l'année les sommes correspondant à la rémunération des heures non effectuées ; que le jugement prud'hommal attaqué, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamnée à payer aux intéressés la différence entre le salaire horaire conventionnel et les allocations versées aux salariés au titre des heures de chômage partiel, aux motifs que la commune intention des parties contractantes à l'avenant précité, confirmée par divers projets d'avenants et procès-verbaux de réunion, et par des attestations, avait été de garantir aux inséminateurs un salaire mensuel minimum indépendant du nombre d'heures effectuées et qu'en outre il n'était pas contesté par la Coopérative que l'usage voulait que le salaire de base fût maintenu en cas de réduction du travail en dessous du minimum légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de la " convention collective " ou de l'accord d'établissement régissant les rapports des parties qu'un salaire mensuel fixe ait été, quel que fût le nombre d'heures de travail fournies, garanti aux inséminateurs concernés et alors que le maintien du salaire de base conventionnel même en cas de réduction du travail au dessous du minimum prévu ne peut résulter ni de projets non adoptés ni d'un prétendu usage non caractérisé par le jugement, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE les jugements rendus le 15 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Tulle 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Coopératives agricoles - Convention nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 - Accord d'établissement du 23 janvier 1973 - Contrat de travail - Salaire - Salaire mensuel garanti - Application - Conditions 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention collective nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 - Salaire mensuel garanti - Application - Conditions 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Constatations nécessaires 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Application partielle - Portée. 1° USAGES - Conventions collectives - Convention non applicable à l'employeur - Application en vertu d'un usage professionnel - Recherches nécessaires 1° Doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, en application d'un acte intitulé " convention collective " nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 et de l'accord d'établissement dit " avenant " du 23 janvier 1973 par lequel une coopérative et un syndicat d'inséminateurs ont décidé d'appliquer cette convention, a condamné ladite coopérative à payer à un inséminateur la différence entre le salaire conventionnel et les allocations versées au titre des heures de chômage partiel, après avoir relevé que la commune intention des parties contractantes à l'avenant, confirmée par divers projets d'avenants et procès-verbaux de réunion, avait été de garantir aux inséminateurs un salaire minimum mensuel indépendant du nombre d'heures effectuées et que l'usage voulait que le salaire de base fut maintenu en cas de réduction de travail en dessous du minimum légal ; alors qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de la " convention collective ou de l'accord d'établissement susvisé qu'un salaire mensuel fixe ait été, quel que fût le nombre d'heures de travail fournies, garanti et que le maintien du salaire de base conventionnel même en cas de réduction du travail en-dessous du minimum prévu ne peut résulter ni de projets non adoptés ni d'un prétendu usage non caractérisé par le jugement (arrêt N° 1 et 2). 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Coopératives agricoles - Convention nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 - Avenant du 31 mars 1978 - Application - Application partielle - Portée 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Convention collective - Application - Conditions 2° Doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, en l'état d'un acte intitulé " convention collective " nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 et d'un avenant du 31 mars 1978 à la convention précitée énonce qu'il ne fait pas de doute qu'une coopérative et les inséminateurs qu'elle emploie ont toujours entendu faire application de la convention collective et de ses avenants, et condamne ladite coopérative à payer à un inséminateur un rappel de salaires pour des heures consacrées à l'exercice de son mandat de délégué syndical, alors que l'application dans l'entreprise de la " convention collective " du 11 juillet 1968 ou d'avenants ultérieurs n'impliquait pas nécessairement l'adhésion des parties à celui du 31 mars 1978 en ce qu'il concernait la rémunération des heures consacrées à l'exercice du mandat syndical (arrêt n° 2). Accord d'établissement 1973-01-23 Convention collective nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle 1968-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.