JURITEXT000007016729 CXCXAX1986X04X05X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 85-60.409, Publié au bulletin 1986-04-16 Cour de cassation Rejet 85-60409 Bulletin 1986 V N° 137 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 1985-04-24 1985-04-24 Président :M. Fabre Avocat général :M. Picca Avocat :La Société civile professionnelle Desaché et Gatineau Rapporteur :M. Carteret Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-8 du Code du travail ; Attendu que Jean X..., Christian Y... et Yves Z... reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé qu'ils n'étaient pas éligibles aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Saint-Nazaire de la Société Ateliers Réunis du Nord et de l'Ouest, qui ont eu lieu le 25 avril 1985, alors que le tribunal d'instance a subordonné l'éligibilité des intéressés à des conditions qui ne figurent pas dans les textes ; Mais attendu que le juge du fond relève que les trois demandeurs ont été mis, le 18 mars 1985, en congé de conversion en vertu de l'arrêté du 25 juin 1984, que, dispensés de tout travail, ils ont quitté l'entreprise le 5 avril 1985, que l'article 11 du protocole d'accord conclu le 13 novembre 1984 entre l'Union des Industries Métallurgiques et Minières et les organisations syndicales dispose que le salarié en congé de conversion demeure électeur aux élections professionnelles, mais cessera d'être éligible pendant la période de congé de conversion ; Qu'en en déduisant que les intéressés, éloignés de l'entreprise, se trouvaient dans l'impossibilité de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégué du personnel, qu'ils ne satisfaisaient plus à la condition, fixée par l'article L.423-8 du Code du travail, d'un travail effectif et ininterrompu d'un an dans l'entreprise à la date des élections, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles, le tribunal d'instance a, sans encourir le grief du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Salarié en congé de conversion ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Appartenance à l'entreprise - Salarié en congé de conversion. L'article 11 du protocole d'accord conclu le 13 novembre 1984 entre l'union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales dispose que le salarié en congé de conversion demeure électeur aux élections professionnelles mais cessera d'être éligible pendant la période de congé de conversion. . Par suite est légalement justifié le jugement qui décide que les salariés mis le 18 mars 1985 en congé de conversion, qui avaient quitté l'entreprise le 5 avril 1985 et se trouvaient dans l'impossibilité de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégué du personnel, n'étaient pas éligibles aux élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 avril 1985. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-05-08, bulletin 1980 V N° 403 p. 306 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-10, bulletin 1980 V N° 650 p. 485 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-27, bulletin 1985 V N° 126 p. 92 (Cassation) et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.