JURITEXT000007016743 CXCXAX1986X03X05X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 85-60.562, Publié au bulletin 1986-03-05 Cour de cassation Cassation. 85-60562 Bulletin 1986 V N° 78 p. 61 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'Instance de Montbéliard 1985-07-26 1985-07-26 Président : M. Fabre - Avocat général : M. Ecoutin - Avocat : la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau. Rapporteur : M. Carteret - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement avant-dire droit du 16 juillet 1985 : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la déclaration dle pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu qu'aucun moyen ne critique le jugement avant-dire droit du 16 juillet 1985 ; Qu'ainsi, faute de satisfaire aux prescriptions du texte susvisé, le pourvoi, en ce qu'il est formé contre ledit jugement, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement avant-dire droit du 16 juillet 1985 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement sur le fond du 26 juillet 1985 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procéudre civile ; Attendu que le jugement du 26 juillet 1985 a déclaré irrecevable la demande du comité d'établissement de Sochaux de la société Automobiles Peugeot en annulation de la désignation, le 3 juin 1985, par le Syndicat C.G.T. des Métaux de Sochaux, de Paul X... comme délégué syndical au comité d'établissement, aux motifs que la contestation avait été introduite le 27 juin 1985, après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 412-15 du Code du travail, et que la faute qu'avait pu commettre le chef du personnel du comité d'établissement, auquel il était reproché de n'avoir pas informé le président du comité d'établissement de la désignation de M. X..., était sans incidence sur la validité de cette désignation, dès lors que cette faute, à la supposer établie, concernait uniquement le fonctionnement interne du comité d'établissement et ne pouvait être opposée aux tiers ; Attendu cependant que le comité d'établissement, employeur, avait fait valoir dans ses conclusions que le retard apporté à informer le président du comité de la désignation de M. X... résultait d'une collusion frauduleuse entre la C.G.T., M. X... et le directeur du personnel du comité d'établissement, qui appartenaient à cette organisation syndicale, afin de rendre irrégulière la procédure de licenciement et d'y faire échec, le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige dès lors que la forclusion n'aurait pu être opposée au comité d'établissement s'il n'avait pas, en raison de la collusion frauduleuse invoquée, été en mesure de contester la désignation dans le délai légal, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Dole SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Contestation - Délai - Inobservation - Caractère frauduleux de la désignation - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Désignation ayant pour but la protection individuelle de l'intéressé - Collusion entre le salarié et le syndicat - Portée. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Désignation ayant pour but de faire échec au licenciement. REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Contestation - Délai - Inobservation - Caractère frauduleux de la désignation - Collusion entre le salarié et le syndicat invoquée - Effets. REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Désignation ayant pour but la protection individuelle de l'intéressé - Collusion entre le salarié et le syndicat - Effets SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Désignation ayant pour but la protection individuelle de l'intéressé - Collusion entre le salarié et le syndicat - Portée. Doit être cassé le jugement ayant déclaré irrecevable, comme formée hors délai, la demande en annulation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, sans répondre aux conclusions de l'employeur, déterminantes pour la solution du litige, faisant valoir que le retard apporté à informer l'employeur de cette désignation résultait d'une collusion frauduleuse entre le syndicat ayant procédé à la désignation le salarié désigné et le directeur du personnel, qui appartenaient à ce syndicat, afin de rendre irrégulière la procédure de licenciement du salarié et d'y faire échec, de sorte que la forclusion n'aurait pu être opposée à l'employeur s'il n'avait pas, en raison de la collusion frauduleuse invoquée, été en mesure de contester la désignation dans le délai légal. Code civil 1004 Nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.