JURITEXT000007016747 CXCXAX1986X02X05X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016747.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1986, 83-42.005, Publié au bulletin 1986-02-19 Cour de cassation Cassation. 83-42005 Bulletin 1986 V N° 10 p. 8 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy 1983-01-12 1983-01-12 Président : M. Bertaud, conseiller doyen faisant fonctions et rapporteur - Avocat général : M. Franck - Avocats : M. Boulloche et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur : M. Bertaud - Sur le moyen unique : Vu l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que directeur technique de la société anonyme X..., au service de laquelle il était entré en 1961, M. X... a été nommé en 1972, président du Conseil d'administration ; que la société ayant mis fin à ses fonctions, il a réclamé le paiement d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'avait pu cumuler ses fonctions salariées de directeur technique avec celles de président-directeur-général au motif qu'investi par son mandat des pouvoirs les plus étendus, il n'avait de compte à rendre à nul autre que lui et ne se trouvait sous la subordination de quiconque ; Attendu cependant qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du Conseil d'administration, et que, celui-ci, peut dans l'exercice effectif de tâches distinctes de la direction générale de la société, rester sous la subordination de la société, même si en fait il ne reçoit pas d'ordres, et cumule alors un contrat de travail avec son mandat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que M. X... avait en exécution d'une décision du Conseil d'administration continué, après sa nomination comme président-directeur-général, à exercer des fonctions techniques pour lesquelles il percevait un salaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Directeur technique devenu président du conseil d'administration - Exercice effectif de tâches distinctes de la direction générale SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Cumul avec des fonctions salariées - Conditions - SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Qualité de mandataire - Président du conseil d'administration ayant un contrat de travail avec la société - Cumul de fonctions - Conditions CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Directeur technique devenu président du conseil d'administration - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Distinction entre les fonctions de mandataire et de salarié Il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du conseil d'administration et celui-ci peut, dans l'exercice effectif des tâches distinctes de la direction générale de la société rester sous la subordination de la société, même si, en fait il ne reçoit pas d'ordres, et il cumule alors un contrat de travail avec son mandat. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-03, bulletin 1980 V N° 696 p. 515 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-01-21, bulletin 1981 V N° 44 p. 31 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-03-31, bulletin 1982 V N° 239 p. 176 (Rejet).<br/> Loi 1966-07-24 art. 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.