JURITEXT000007016776 CXCXAX1986X02X01X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016776.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1986, 84-12.347, Publié au bulletin 1986-02-18 Cour de cassation Rejet 84-12347 Bulletin 1986 I N° 31 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, chambre 4 B, 1984-01-26 1984-01-26 Pdt. M. Joubrel P.Av.Gén. M. Sadon Av. demandeur : Me Parmentier Rapp. M. Raoul Béteille Sur le premier moyen : Attendu, selon les juges du fond, que, par lettre du 31 mai 1977, la société La Pensée Universelle, éditeur, a fait connaître à M. X..., auteur d'un manuscrit, qu'elle était disposée à le publier à certaines conditions et qu'elle s'engagerait pour sa part, s'il donnait suite, à mettre en oeuvre plusieurs moyens publicitaires énumérés dans ladite lettre parmi lesquels figuraient la recherche des jurys littéraires susceptibles d'être séduits par l'ouvrage, ainsi que la présentation de l'auteur à ces jurys, et la prospection des éditeurs étrangers en vue de traductions ; que, dès le 3 juin 1977, M. X... a, par lettre, exprimé son accord sans aucune réserve et que, les 4 et 6 juin, l'éditeur et l'auteur ont signé un document imprimé reproduisant l'ensemble des conditions prévues de la sorte, à l'exception toutefois des deux clauses ci-dessus, lesquelles n'ont par la suite reçu aucune exécution de la part de l'éditeur ; que l'auteur s'est prévalu de cette abstention et a assigné La Pensée Universelle en paiement de dommages-intérêts, le livre s'étant mal vendu ; que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli ses prétentions ; Attendu que La Pensée Universelle reproche à la Cour d'appel d'avoir, pour ce faire, dénaturé le contrat par addition ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 31 mai 1977 de La Pensée Universelle contenant notamment les deux clauses litigieuses indiquait que, si " les conditions proposées ci-dessus " convenaient à M. X..., elle lui adresserait " le contrat correspondant " ; qu'il relève que cette offre a été immédiatement acceptée par M. X... ; que, dès lors, eu égard à l'ambiguité née du rapprochement de ces écrits avec celui qui a été signé les 4et 6 juin 1977, la Cour d'appel qui a recherché qu'elle était la commune intention des parties, a procédé à une interprétation exclusive de toute dénaturation en raison de sa nécessité ; que le grief doit être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt). PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Eléments d'appréciation - Proposition préalable de contrat PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Obligations de l'éditeur - Etendue - Offre de mise en oeuvre de divers procédés de publicité - Acceptation de l'auteur - Contrat n'ayant pas repris les termes de l'offre - Interprétation de la volonté des parties En l'état de la proposition d'un éditeur s'engageant à mettre en oeuvre divers procédés de publicité en faveur d'une oeuvre littéraire et précisant qu'en cas d'accord de l'auteur il lui adresserait le contrat correspondant, mais ce contrat - bien que l'auteur ait accepté la proposition - n'ayant pas repris certains des engagements figurant dans la proposition, c'est sans dénaturation qu'une cour d'appel, eu égard à l'ambiguïté née du rapprochement des écrits intervenus et après avoir recherché l'intention des parties, décide que l'éditeur était tenu par les termes de sa proposition initiale et le condamne à payer des dommages-intérêts à l'auteur. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1963-03-20 Bulletin 1963 I N. 174 p. 152 (rejet)<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.