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JURITEXT000007016791

JURITEXT000007016791 CXCXAX1986X05X01X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016791.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1986, 84-17.246, Publié au bulletin 1986-05-13 Cour de cassation Rejet 84-17246 Bulletin 1986 I N° 122 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen, 1984-09-10 1984-09-10 Président :M. Joubrel Avocat général :M. Gulphe Avocats :La Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Boré et Xavier. Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 17 décembre 1976, l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil (E.P.V.N.) a donné à bail à construction, à la société civile immobilière des Tilleuls (la S.C.I.), un terrain de 1.200 mètres carrés environ ; que le prix du loyer annuel dû par le preneur était ainsi fixé à l'acte : " - nul jusqu'au 30 septembre 1978 ;- de 42 F,74 par mètre carré, sur la surface ci-dessus arrêtée, soit un loyer annuel de 22.438 F,50 pour la période comprise entre le 1er octobre 1978 et le deuxième jour anniversaire de la signature du présent acte ; - de 20 F,90 sur la même surface, soit un loyer annuel de 10.972 F,30 pour la période restant à courir jusqu'au terme de la 65e année du bail " ; que, soutenant que cet acte était entaché d'une erreur matérielle, l'E.P.V.N. a assigné la S.C.I. pour voir dire que dans celui-ci le mot " deuxième " serait remplacé par celui de " douz Attendu que la S.C.I. reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande de l'E.P.V.N., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'acte que les parties avaient entendu viser " le deuxième jour anniversaire de la signature du présent acte ", de sorte qu'en décidant que cette stipulation contenait le mot " douz" deuxième ", la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et, alors, d'autre part, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et qu'en décidant de rectifier, en dehors de la procédure d'inscription de faux, les énonciations de l'acte authentique relatives à l'expression de la volonté des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que s'agissant en l'espèce d'énonciations des parties et non pas de faits personnellement constatés par l'officier public la preuve contraire était admise contre celles-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; Attendu, ensuite, que la Cour d'appel énonce que dans la graphie du mot " deuxième ", " la deuxième lettre n'est pas un " e " mais, à l'évidence, un " o " dans lequel on a tracé un diamètre horizpour en faire un caractère inexistant dans l'alphabet français " ; qu'ayant ainsi relevé le caractère ambigu du mot litigieux, les juges du second degré se sont trouvés dans l'obligation de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, en se fondant sur différents documents antérieurs à l'acte de bail ;qu'une telle interprétation est exclusive, par sa nécessité, de la dénaturation alléguée ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Preuve contraire - Déclaration des parties * FAUX - Procédure - Inscription de faux - Cas - Acte authentique - Enonciations - Déclaration des parties (non) * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes notariés - Enonciations - Force probante - Déclarations des parties Dès lors que sont mises en cause les seules énonciations des parties figurant dans un acte authentique, et non pas les faits personnellement constatés par le notaire, la preuve contraire est admise contre ces énonciations, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-03-04, bulletin 1981 I N° 79

(4)p. 65 (Rejet) et les arrêts cités.<br/>

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