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JURITEXT000007016793

JURITEXT000007016793 CXCXAX1986X07X05X00459X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016793.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 85-40.816, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Rejet 85-40816 Bulletin 1986 V N° 459 p. 348 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Douai, 1984-11-27 1984-11-27 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un usage s'était instauré au sein de la société Ressorts Industrie concernant la récupération des samedis tombant un jour férié jusqu'en 1981 ; que, le 15 février 1982, un protocole d'accord a été conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction pour régler les modalités pratiques d'application des ordonnances instituant la semaine de 39 heures et la cinquième semaine de congés payés ; qu'à la suite de ce protocole d'accord, l'employeur a refusé d'appliquer l'usage antérieur ; que huit salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de sommes représentant le règlement des jours fériés des 1er et 8 mai chômés mais non payés comme tombant un samedi ; Attendu que la société Ressorts Industrie fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le protocole d'accord du 15 février 1982 avait laissé subsister le régime résultant de l'usage antérieur et d'avoir, en conséquence, déclaré bien fondées les demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 15 février 1982, prévoyant expressément le maintien, pour les salariés ayant plus de trente ans d'ancienneté, des jours de congé auxquels ils avaient antérieurement droit, et relevant par ailleurs que les nouvelles dispositions en matière de congé étaient plus favorables pour tous les salariés, que les avantages acquis avant le protocole n'avaient pas été maintenus ; Mais attendu que le moyen, qui n'invoque pas la dénaturation du protocole d'accord, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée de ce protocole ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Accord d'entreprise - Appréciation de sa portée (non) * CONVENTIONS COLLECTIVES - Interprétation - Appréciation de sa portée - Pouvoir souverain des juges du fond Ne saurait être accueilli, devant la Cour de Cassation, le moyen qui n'invoque pas la dénaturation d'un accord d'entreprise conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction, mais se borne à remettre en discussion sa portée, souverainement appréciée par les juges du fond. Code civil 1134 Code du travail L132-10

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