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JURITEXT000007016794

JURITEXT000007016794 CXCXAX1986X07X05X00461X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016794.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 84-16.866, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Rejet 84-16866 Bulletin 1986 V N° 461 p. 349 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1984-09-18 1984-09-18 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la Société civile professionnelle Waquet et M. Jousselin Rapporteur :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail, 1271 et 2044 du Code civil : Attendu que M. X... engagé le 1er janvier 1964 par la société Deutsch en qualité de directeur commercial et confirmé le 3 février 1972 dans des fonctions de directeur général adjoint, a été démis de ses fonctions le 28 octobre 1981, la société estimant qu'il s'agissait de la révocation d'un mandat social et le salarié considérant cette décision comme un licenciement ; que les parties ont conclu le 22 décembre 1981 une transaction aux termes de laquelle M. X..., en échange de diverses indemnités, renonçait à toute réclamation concernant " les indemnités dûes à la suite de son licenciement et/ ou de sa révocation " ; Attendu que la société Compagnie Deutsch et la société Defco font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées du contredit qu'elles avaient formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui s'était déclaré compétent en estimant que le litige portait sur l'interprétation et l'exécution d'une transaction et non sur les clauses d'un contrat de travail, alors que d'une part, la Cour d'appel pour dénier la compétence prud'homale devait qualifier la nature des relations juridiques qui avaient lié les parties et dont la rupture avait donné lieu aux indemnités litigieuses, alors que d'autre part, la transaction ne valant pas novation mais étant simplement déclarative de droits, relevait de la juridiction prud'homale puisqu'elle mettait fin à un litige relatif à la rupture d'un contrat de travail, alors que en troisième lieu la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord qui vise les indemnités de rupture et de congés payés ainsi qu'une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que la Cour d'appel aurait dû rechercher si la double qualification contenue dans la transaction n'impliquait pas nécessairement l'existence du contrat de travail et ne l'excluait nullement, son cumul avec un mandat social étant légalement possible ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la Cour d'appel a retenu par une interprétation que les termes ambigus de cet acte rendaient nécessaire, que celles-ci " s'étaient délibérément abstenues de se placer sur le terrain du contrat de travail ", ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction de droit commun ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Interprétation - Directeur général adjoint d'une société - Exclusion de la compétence prud'homale TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Directeur général adjoint d'une société - Exclusion de la compétence prud'homale TRANSACTION - Portée - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Directeur général adjoint - Licenciement - Indemnités - Transaction - Ambiguité de l'acte - Interprétation - Parties manifestant l'intention de se placer hors du terrain du contrat de travail CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Acte ambigu - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Transaction CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Compétence - Licenciement - Exclusion de la compétence prud'homale En l'état d'une transaction aux termes de laquelle un directeur général adjoint, en échange de diverses indemnités, a renoncé à toute réclamation concernant " les indemnités dûes à la suite de son licenciement et/ ou de sa révocation " par la société, il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent, dès lors que les juges du fond, recherchant la commune intention des parties, ont retenu par une interprétation que les termes ambigus de l'acte rendaient nécessaire, que celles-ci " s'étaient délibérément abstenues de se placer sur le terrain du contrat de travail ", ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction de droit commun. Code civil 1271, 2044 Code du travail L511-1

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