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JURITEXT000007016796

JURITEXT000007016796 CXCXAX1986X07X05X00465X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/67/JURITEXT000007016796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 83-45.528, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 83-45528 Bulletin 1986 V N° 465 p. 351 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Orange, 1983-05-19 1983-05-19 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocat :Société civile professionnelle Labbé et Delaporte Rapporteur :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Sur le moyen unique : Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu que pour condamner la société Sodival à verser à Mme X..., employée de cette société, qui était en congé de maternité depuis le 1er octobre 1982 et avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 1982, une somme à titre de prime annuelle, calculée au prorata temporis pour la période s'achevant le 17 septembre 1982, le jugement attaqué énonce que la salariée était présente dans l'entreprise jusqu'à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé subordonne l'attribution de ladite prime à l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et en outre à sa présence au moment du versement, et ne prévoit le versement prorata temporis de la prime en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés, au rang desquels ne figure pas le congé de maternité, le Conseil de prud'hommes, qui constatait que Mme X... n'était pas présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Carpentras CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salariée bénéficiant d'un congé de maternité à la date du paiement - Absence non prévue par la convention collective CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général - Convention collective nationale - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime annuelle - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié bénéficiant d'un congé de maternité à la date du paiement - Droit au paiement du prorata de la prime - Absence non prévue par la convention collective CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Salaire - Primes - Prime annuelle - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Effet L'attribution d'une prime annuelle, prévue par l'article 17 bis de la Convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, est subordonnée à la double condition d'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et présence au moment du règlement, et ne prévoit le versement prorata temporis en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels ne figure pas le congé de maternité. La salariée bénéficiant d'un tel congé, non présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, ne peut donc y prétendre. Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 17 bis

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