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JURITEXT000007016802

JURITEXT000007016802 CXCXAX1986X03X01X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016802.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1986, 83-16.525, Publié au bulletin 1986-03-04 Cour de cassation Rejet. 83-16525 Bulletin 1986 I N° 52 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_1 Président : M. Joubrel - Premier avocat général : M. Sadon - Avocats : La société civile professionnelle Boré et Xavier Rapporteur : M. Raoul Béteille - Sur le premier moyen : Attendu, selon les juges du fond, que l'Organisation Régionale des Professions Immobilières dite O.R.P.I., groupement d'intérêt économique, et la société G. Théol, dite ci-après Théol, ont conclu un "protocole d'accord" pour la publication d'un mensuel intitulé O.R.P.I. Vallée de la Seine, Magazine Immobilier et que, deux ans plus tard, Théol a fait connaître à O.R.P.I. qu'elle cessait cette publication, fit paraître elle-même un mensuel intitulé L'Immobilier Vallée de la Seine et diffusa une circulaire qui le présentait au public comme la continuation du précédent ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamnée à réparer le préjudice causé à O.R.P.I. par cet "ensemble d'agissements fautifs" ; Attendu que Théol reproche d'abord à la Cour d'appel d'avoir retenu au nombre des agissements ainsi qualifiés la rupture abusive, par elle, du "protocole d'accord", alors que, selon le moyen, ayant constaté que l'O.R.P.I. avait déjà décidé unilatéralement de renouveler ce contrat "pour la dernière fois pour les mois de mai et juin 1980", l'arrêt attaqué aurait dû en conclure que l'autre partie n'était plus liée par ledit contrat et se trouvait donc dispensée de formuler le préavis d'un mois avant la date de "la dernière parution" exigé en cas de résiliation ; Mais attendu qu'en énonçant "que (.) le contrat était renouvelable par tacite reconduction et qu'il avait été renouvelé pour la dernière fois pour les mois de mai et juin 1980", la Cour d'appel, qui constate du reste qu'O.R.P.I. a immédiatement protesté contre la décision ultérieure de Théol de cesser la publication, a entendu viser le dernier renouvellement en date et non pas un renouvellement signalé par O.R.P.I. comme devant être "le dernier" ; que le moyen, qui manque en fait n'est pas sérieux ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale d'O.R.P.I., ainsi que d'avoir au contraire rejeté la demande reconventionnelle en concurrence déloyale formée par Théol contre O.R.P.I. et reprochant à celle-ci d'avoir poursuivi la publication du mensuel d'origine en passant contrat avec un tiers, au motif notamment que la maquette de la première page du mensuel O.R.P.I. Vallée de la Seine, Magazine Immobilier, n'était pas la propriété de Théol, qui n'avait donc pas le droit, après rupture, de diffuser elle-même une publication pouvant être confondue avec la précédente, et qu'en revanche O.R.P.I. était en droit de poursuivre la publication, avec un autre éditeur, d'un journal dont la maquette était sa propriété ; que le moyen fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi, d'une part, dénaturé "la teneur graphique" de la maquette établie par Théol en la présentant à tort comme semblable à celle qui avait été antérieurement conçue par un précédent contractant d'O.R.P.I., d'avoir, d'autre part, omis de préciser sur quels éléments elle se fondait pour dire que ce précédent contractant avait créé la maquette et que celle-ci avait ensuite été imposée à Théol par O.R.P.I., et d'avoir, enfin, omis de rechercher si les modifications que Théol avait fait subir à ladite maquette, selon l'arrêt lui-même, n'étaient pas de nature à caractériser une création originale de Théol même si cette société avait suivi en cela les directives d'O.R.P.I. ; Mais attendu que, quelle que soit la valeur éventuelle de ces griefs, les chefs de décision reprochés se trouvent légalement justifiés par les autres motifs de l'arrêt attaqué aux termes desquels, en publiant un mensuel concurrent dans des conditions de nature à favoriser une confusion, indépendamment de la ressemblance matérielle des deux publications, et en diffusant en particulier une lettre circulaire qui indiquait que "la revue O.R.P.I. (.) sera désormais intitulée L'Immobilier Vallée de la Seine", Théol avait cherché a détourner a son profit la clientèle d'O.R.P.I. ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Annonces immobilières - Publication par l'imprimeur pour le compte d'un tiers - Cessation - Nouvelle publication au seul compte de l'imprimeur - Publication présentée comme la continuation de la première CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Annonces immobilières - Publication par l'imprimeur pour le compte d'un client - Cessation - Nouvelle publication au seul compte de l'imprimeur - Publication présentée comme la continuation de la première. Se rend coupable de concurrence déloyale la société qui, après avoir fait paraître pour le compte d'un tiers un mensuel d'annonces immobilières, cesse cette publication et en fait paraître une autre pour son compte dans des conditions de nature à favoriser une confusion, notamment en diffusant une lettre circulaire qui présentait la seconde publication comme la continuation de la première, la société ayant ainsi cherché à détourner à son profit la clientèle de ce tiers.

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