JURITEXT000007016803 CXCXAX1986X03X01X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016803.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1986, 84-17.296, Publié au bulletin 1986-03-04 Cour de cassation Sursis à statuer et Renvoi au Tribunal des conflits. 84-17296 Bulletin 1986 I N° 56 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_1 Président : M. Joubrel - Premier avocat général : M. Sadon - Avocats : La société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance et M. Vincent Rapporteur : M. Sargos - Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Attendu que le docteur X..., conformément à l'article 16 de la Convention Nationale des Médecins approuvée par arrêté du 30 mars 1976 publié au Journal officiel du 1er avril, a demandé, le 10 février 1977, à la commission médico-sociale paritaire départementale des Bouches-du-Rhône le bénéfice du droit à dépassement de tarifs, qui lui a été refusé le 1er décembre 1978 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision devant la commission médico-sociale paritaire nationale, mais que celle-ci, faute d'avoir été constituée, n'a pas statué ; que M. X..., imputant la responsabilité de cette carence à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Confédération des Syndicats Médicaux Français et à la Fédération des Médecins de France - qui n'avaient pas désigné leurs représentants auprès de la commission nationale - les a assignés en réparation de son préjudice devant le tribunal d grande instance de Paris ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour d'appel, - qui a visé la convention du 28 octobre 1971 par suite d'une erreur matérielle alors que celle du 30 mars 1976 est en cause -, s'est déclarée incompétente au profit des tribunaux de l'ordre administratif ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le tribunal des conflits ; qu'en effet, se pose la question de savoir si relève de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire l'action engagée contre l'une des Caisses nationales d'assurance maladie et contre des syndicats à raison du mauvais fonctionnement de la Commission médico-sociale paritaire nationale ; PAR CES MOTIFS : Renvoie au Tribunal des conflits sur la question de compétence et surseoit à statuer jusqu'à sa décision SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des conflits - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la Sécurité sociale et les syndicats de praticiens - Commission médico-sociale paritaire nationale - Fonctionnement défectueux - Action contre les syndicats médicaux - Compétence CASSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le Tribunal des conflits - Séparation des pouvoirs - Difficulté sérieuse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la sécurité sociale et les syndicats de praticiens - Commission médico-sociale paritaire nationale - Fonctionnement défectueux - Action contre la Caisse nationale d'assurance maladie - Compétence. Constitue une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le tribunal des conflits la question de savoir si relève de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire l'action engagée contre des syndicats médicaux à raison du mauvais fonctionnement de la commission médico-sociale paritaire nationale,instituée par la convention nationale des médecins approuvée par arrêté du 30 mars 1976. Arrêté 1976-03-30, convention nationale des médecins
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.