← France

JURITEXT000007016806

JURITEXT000007016806 CXCXAX1986X03X05X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016806.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 85-60.483, Publié au bulletin 1986-03-05 Cour de cassation Cassation. 85-60483 Bulletin 1986 V N° 64 p. 51 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'Instance de Paris

(15)1985-06-13 1985-06-13 Président : M. Fabre - Avocat général : M. Ecoutin - Avocats : M. Guinard et la Société civile professionnelleNicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur : M. Caillet - Sur le moyen unique : Vu l'article L-421.1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les syndicats C.G.T. de la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne des Hauts de Seine, de la Seine St-Denis, du Val de Marne, du Val d'Oise et de l'Essonne de leur demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 14 mars 1985 à la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne en un scrutin unique et dont ils soutenaient qu'elles auraient dû se dérouler dans chacun des établissements constitués par les 16 circonscriptions administratives de la Caisse, le jugement attaqué a déduit l'efficacité de l'organisation des élections des délégués du personnel dans le cadre d'un établissement unique de ce que la représentation des salariés était assurée grâce à la " totale mobilité " et à la " disponibilité illimitée " des délégués et au fait que pour toutes les suites à donner aux interventions de ces derniers la direction générale disposait d'un pouvoir de décision exclusif ; Attendu cependant que, pour remplir efficacement leur mission, les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés et que cet élément est plus important que les facilités qui leur sont données d'approcher l'organe détenteur du pouvoir de décision ; que le tribunal, qui n'a pas recherché si à " chaque niveau utile " et pour chacune des directions territoriales dont il constatait l'existence ne correspondait pas un secteur d'activité dont la localisation et le nombre des salariés eût justifié qu'il servit de cadre à l'élection des délégués du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris (15e arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris (13e arrondissement) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Recherches nécessaires. Pour remplir efficacement leur mission les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés et cet élément est plus important que les facilités qui leur sont données d'approcher l'organe détenteur du pouvoir de décision. Par conséquent, n'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui n'a pas recherché si " à chaque niveau utile " et pour chacune des directions territoriales dont il constatait l'existence ne correspondait pas un secteur d'activité dont la localisation et le nombre des salariés eût justifié qu'il servît de cadre à l'élection des délégués du personnel. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-24, bulletin 1982 V N° 420 p. 311 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-26, bulletin 1985 V N° 362 p. 261 (Cassation).<br/> Code du travail L421-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.