← France

JURITEXT000007016813

JURITEXT000007016813 CXCXAX1986X02X04X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016813.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 février 1986, 84-13.336, Publié au bulletin 1986-02-11 Cour de cassation Cassation 84-13336 Bulletin 1986 IV N° 9 p. 7 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Nanterre, 1984-01-17 1984-01-17 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Cochard Av. demandeur : Me Goutet Rapp. M. Hatoux Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 809-I-1° du Code général des Impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte les actes de formation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ; Attendu, selon le jugement déféré, que la Société Gaumont (la société) a conclu avec d'autres, des contrats ayant pour objet la création de sociétés en participation en vue de la co-production de films cinématographiques ; qu'après vérification de la comptabilité de la société, l'administration des impôts a opéré un redressement et émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément de droits d'enregistrement, assorti de pénalités et assis sur le montant des sommes mises à la disposition des sociétés en participation pour remplir leur objet, non comprises dans les apports visés dans les contrats enregistrés ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'il n'est pas possible de "parler d'apports en dehors de ceux qui ont été expressément prévus aux contrats et déclarés à l'enregistrement" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors comme le soutenait l'administration des impôts, que, pour l'application de l'article 809-I-1° du Code général des Impôts, les apports faits à une société en participation, qui doivent être déclarés, comprennent le montant des sommes mises à la disposition de la société par les associés pour lui permettre de remplir son objet, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 17 janvier 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société en général - Apports - Définition - Sommes mises à la disposition de la société par les associés IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Pénalités de retard - Société en général - Apports - Sommes non visées dans les contrats enregistrés SOCIETE EN PARTICIPATION - Apports - Enregistrement - Droits de mutation - Sommes mises à la disposition de la société par les associés Pour l'application de l'article 809-I-1° du Code général des impôts, les apports faits à une société en participation, qui doivent être déclarés, comprennent le montant des sommes mises à la disposition de la société par les associés pour lui permettre de remplir son objet. Dès lors, une société ayant conclu avec d'autres des contrats ayant pour objet la création de sociétés en participation en vue de la coproduction de films cinématographiques, l'Administration des impôts, après vérification de la comptabilité de la société, est en droit d'opérer un redressement et d'émettre un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément de droits d'enregistrement, assorti de pénalités et assis sur le montant des sommes mises à la disposition des sociétés en participation pour remplir leur objet, non comprises dans les apports visés dans les contrats enregistrés. CGI 809-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.