← France

JURITEXT000007016820

JURITEXT000007016820 CXCXAX1986X04X02X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016820.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1986, 84-16.981, Publié au bulletin 1986-04-28 Cour de cassation Cassation 84-16981 Bulletin 1986 II N° 67 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance d'Angers, 1982-11-08 1982-11-08 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :MM. Roger et de Grandmaison Rapporteur :M. Billy Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédentes décision passée en force de chose jugée ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort et les productions, qu'un premier jugement du 2 mars 1981 avait converti en vente volontaire les poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (C.E.P.M.E.), ordonné la vente par devant notaire des immeubles saisis avec le fonds de commerce exploité dans les lieux et prévu qu'à défaut de réalisation de la vente dans les 4 mois, le C.E.P.M.E. serait subrogé dans les poursuites ; que le créancier, alléguant que les époux X... n'avaient pas fait procéder à l'inventaire du mobilier et du matériel, ont demandé au tribunal la reprise des poursuites de saisie immobilière ; Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que le jugement prononçant la conversion " impliquait " que les débiteurs fissent procéder à l'inventaire et que leur carence empêchait le C.E.P.M.E. de faire exécuter le jugement et qu'il serait de jurisprudence constante que dans un tel cas il y a lieu d'autoriser le saisissant à reprendre les poursuites ; Qu'en statuant ainsi, alors que la conversion résultait d'un jugement passé en force de chose jugée et qu'il appartenait seulement à la C.E.P.M.E. de faire, en qualité de subrogé, les diligences nécessaires pour parvenir à la vente, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 novembre 1982, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saumur. CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer - Décision antérieure rendue dans la même instance (non) SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Jugement de conversion - Jugement passé en force de chose jugée - Reprise des poursuites - Impossibilité. Le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée. . Par suite viole l'article 1351 du Code civil le jugement qui, pour accueillir la demande de reprise d'une poursuite de saisie immobilière, après qu'une précédente décision ait prononcé la conversion en vente volontaire de la saisie, retient que le jugement prononçant la conversion " impliquait " que les débiteurs fissent procéder à l'inventaire et que leur carence empêchait le créancier poursuivant de faire exécuter le jugement et qu'il serait de jurisprudence constante que, dans un tel cas, il y a lieu d'autoriser le saisissant à reprendre les poursuites, alors que la conversion résultait d'un jugement passé en force de chose jugée et qu'il appartenait seulement au créancier de faire, en qualité de subrogé, les diligences nécessaires pour parvenir à la vente. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-06-26, bulletin 1984 IV N° 205 p. 171 (Rejet) et les arrêts cités.<br/> Code civil 1351

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.