Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1986, 84-17.311
JURITEXT000007016822 CXCXAX1986X04X02X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016822.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1986, 84-17.311, Publié au bulletin 1986-04-28 Cour de cassation Rejet 84-17311 Bulletin 1986 II N° 69 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1984-06-20 1984-06-20 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :M. Copper-Royer et la Société civile professionnelle Boré et Xavier Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique : Attendu que M.Kozakiewicz reproche à l'arrêt attaqué, rendu au profit de M.Laureau, d'avoir statué après que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 28 mai 1984, au vu de conclusions déposées par le ministère public le 25 mai 1984, alors qu'aux termes de l'article 443 du nouveau code de procédure civile le ministère public partie jointe prend la parole le dernier et qu'il résulte donc des énonciations de l'arrêt que les conclusions du ministère public sont antérieures à l'audition des représentants des parties ; Mais attendu que l'article 443 susvisé ne concerne que le cas où le ministère public a choisi de présenter ses observations oralement à l'audience et non pas celui où, comme en l'espèce, il a, conformément aux prévisions du second alinéa de l'article 431 du même code, adressé à la juridiction des conclusions écrites, sans, ensuite, assister aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MINISTERE PUBLIC - Dépôt de conclusions - Moment JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions du ministère public - Conclusions écrites - Dépôt - Moment MINISTERE PUBLIC - Partie - Partie jointe - Dépôt de conclusions - Moment.
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir statué au vu de conclusions déposées par le ministère public avant l'audition des représentants des parties dès lors que l'article 443 du nouveau Code de procédure civile ne concerne que le cas où le ministère public a choisi de présenter ses observations oralement à l'audience et non pas celui où il a, conformément aux prévisions du second alinéa de l'article 431 du même code, adressé à la juridiction des conclusions écrites, sans, ensuite, assister aux débats.
Nouveau code de procédure civile 443, 431