JURITEXT000007016839 CXCXAX1986X05X02X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016839.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 mai 1986, 85-11.869, Publié au bulletin 1986-05-05 Cour de cassation Cassation 85-11869 Bulletin 1986 II N° 72 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal de grande instance de Montpellier, 1984-12-26 1984-12-26 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Béz Avocats :MM. Foussard et Ancel. Rapporteur :M. Devouassoud Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.50-17 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction siégeant dans le ressort d'un tribunal de grande instance, a déclaré irrecevable la requête de M. Siegfried X... au vu d'observations écrites de l'Agent judiciaire du Trésor, lesquelles, selon le rapport établi en vertu de l'article R.50-19 du Code de procédure pénale deux jours avant l'audience, n'étaient pas, à ce moment, déposées au secrétariat de la commission ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que les parties aient été en mesure de débattre contradictoirement de ces observations, la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur les autres moyens : CASSE et ANNULE la décision rendue le 26 décembre 1984, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Béz INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Moment - Production à l'audience - Explication préalable des parties - Nécessité * INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Décision - Nullité - Violation des droits de la défense - Décision faisant état de documents produits à l'audience - Absence d'explication préalable des parties * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Indemnisation des victimes d'infraction - Décision faisant état de documents produits à l'audience - Absence d'explication préalable des parties Viole les articles 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et R 50-17 du Code de procédure pénale la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui déclare irrecevable la requête d'une victime au vu d'observations écrites de l'Agent judiciaire du Trésor qui, deux jours avant l'audience, n'étaient pas encore déposées au secrétariat de la commission, alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que les parties aient été en mesure de débattre contradictoirement de ces observations. A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-07-04, bulletin 1984 II N° 128 p. 89 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.