← France

JURITEXT000007016844

JURITEXT000007016844 CXCXAX1986X03X05X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016844.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 83-41.618, Publié au bulletin 1986-03-05 Cour de cassation Rejet. 83-41618 Bulletin 1986 V N° 55 p. 44 CHAMBRE_SOCIALE Président : M. Fabre - Avocat général : M. Ecoutin - Avocats : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau. Rapporteur : M. Kéromès - Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que la société Clark Diffusion, qui a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de réprésentant exclusif, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une somme en contre-partie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était demandé, la clause de non concurrence n'avait causé aucun préjudice au représentant et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui se borne à affirmer que le montant de la contre-partie pécuniaire à l'interdiction de concurrence stipulée au contrat du travail doit être déterminée à partir de la rémunération globale des douze derniers mois sans expliquer les éléments de fait lui ayant permis de parvenir à ce résultat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, d'une part, les juges d'appel ont exactement rappelé que dès lors qu'il avait respecté l'interdiction de non concurrence, le représentant n'avait pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contre-partie pécuniaire de cette obligation ; que, d'autre part, c'est par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation qu'ils ont évalué le montant de la rémunération globale des douze derniers mois d'activité du salarié servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire due par l'employeur à ce titre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 312-12 du Code du travail : Attendu qu'ayant congédié M. Martin X... le 17 avril 1978, la société Clark Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite du préjudice réellement subi, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L. 122-14-4 de ce Code de fixer un minimum à ces dommages-intérêts ; qu'en ne précisant pas la nature et l'importance du préjudice éprouvé par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges d'appel, qui ont constaté l'existence d'un préjudice subi par le représentant du fait de la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail ont souverainement fixé le montant de la réparation ; qu'ainsi ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Conditions - Contrat la prévoyant - Préjudice subi par le salarié (non). 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Conditions - Préjudice subi par le salarié (non) 1° Dès lors qu'il a respecté l'interdiction de non-concurrence prévue à son contrat, un représentant n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de cette obligation. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Calcul - Base de calcul - Montant de la rémunération globale - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond. 2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Calcul - Base de calcul - Evaluation de la rémunération globale - Appréciation souveraine des juges du fond. 2° C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation que les juges évaluent le montant de la rémunération globale des derniers mois d'activité du salarié servant de base au calcul de cette contrepartie pécuniaire. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-03-26, bulletin 1984 V N° 113 p. 87 (Rejet).<br/>

(2)Code du travail L321-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.