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JURITEXT000007016857

JURITEXT000007016857 CXCXAX1986X05X01X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016857.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1986, 85-10.494, Publié au bulletin 1986-05-13 Cour de cassation Cassation 85-10494 Bulletin 1986 I N° 120 p. 121 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry, 1984-10-30 1984-10-30 Président :M. Joubrel Avocat général :M. Gulphe Avocats :M. Vuitton et Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Bornay Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et 1377 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; Attendu que Pierre X..., qui avait souscrit en 1966 et 1971 auprès de la Compagnie Le Soleil, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Gan-Vie, deux polices d'assurance sur la vie avec adjonction de garanties complémentaires en cas de décès accidentel, a trouvé la mort le 2 octobre 1981, la voiture qu'il pilotait ayant percuté à grande vitesse l'arrière d'un véhicule poids lourd ; que la compagnie Gan-Vie a réglé à sa veuve non seulement le montant du capital décès, mais encore les indemnités supplémentaires dûes en cas de décès accidentel ; que, par la suite, estimant que Pierre X..., dont la situation financière était désastreuse, s'était probablement suicidé, la compagnie a réclamé à Mme X... la restitution de ces indemnités supplémentaires prétendant les avoir payées par erreur ; que la Cour d'appel a accueilli sa prétention au motif essentiel que la preuve du caractère purement accidentel du décès de l'assuré n'était pas apportée par Mme X..., à qui il incombait, aux termes de son contrat, " de prouver la réalisation du risque, c'est-à-dire l'obligation de l'assureur " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande dirigée contre Mme X... était une action en répétition de l'indu et qu'ainsi c'était à l'assureur, demandeur, qu'il incombait de prouver que le décès de Pierre X... n'avait pas été accidentel, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Capital augmenté en cas de décès accidentel - Caractère non accidentel du décès - Preuve - Charge * PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Preuve - Charge Il résulte des articles 1315 et 1377 du Code civil que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le caractère indû du paiement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui condamne la veuve d'un assuré à restituer à l'assureur des indemnités, qu'il lui avait versées à raison du décès de son conjoint consécutif à un accident de la route -indemnités dont la compagnie d'assurance demandait le remboursement en soutenant que l'assuré s'était suicidé- au motif que la preuve du caractère purement accidentel du décès de l'assuré n'était pas apportée par sa veuve, qui devait prouver la réalisation du risque, c'est-à-dire l'obligation de l'assureur. En effet, la demande de l'assureur étant en l'espèce une action en répétition de l'indû, c'est à lui qu'incombait la charge de la preuve du caractère non accidentel du décès de l'assuré. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1969-05-19, bulletin 1969 I N° 189

(2)p. 152 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315, 1377

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