JURITEXT000007016867 CXCXAX1986X05X03X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016867.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 mai 1986, 83-14.535, Publié au bulletin 1986-05-07 Cour de cassation Rejet 83-14535 Bulletin 1986 III N° 63 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1983-05-10 1983-05-10 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Choucroy et Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Francon Sur le moyen unique : Attendu que la société Primistères, locataire de locaux à usage commercial en vertu d'un bail consenti par Mme X... et la S.C.I. Civibar, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1983) d'avoir, pour fixer le loyer révisé en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, actualisé le prix du bail fixé par un avenant du 30 juin 1976, alors, selon le moyen, " que, d'une part, méconnaît l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour fixer le prix du loyer, retient comme déterminant un élément dont elle reconnaît elle-même qu'il n'a été pris en considération ni par l'expert ni par les parties ; qu'en fondant sa décision sur cet élément sans avoir au préalable provoqué les observations des parties, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et le texte précité, alors, d'autre part, que méconnaît les prescriptions de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt attaqué qui fixe le prix du loyer sur la base d'une actualisation théorique ne tenant aucun compte d'éléments en rapport direct avec la valeur locative des locaux intéressés, alors, enfin, qu'en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, l'indice choisi par les parties s'impose au juge qui ne peut qu'en adapter le jeu en fonction de la valeur locative ; qu'en se fondant, pour fixer le prix du loyer, sur la seule variation d'un autre indice choisi arbitrairement, la Cour d'appel a violé ce texte " ; Mais attendu que, saisie d'une demande en révision du loyer de base fixé par l'avenant du 30 juin 1976, la Cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur l'application du contrat, mais à déterminer la valeur locative servant de nouvelle base à l'application de l'indexation contractuelle, a, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, souverainement fixé cette valeur en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Valeur locative - Détermination - Pouvoir des juges * BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Article 23 - Appréciation souveraine des juges du fond La cour d'appel saisie d'une demande en révision du loyer commercial de base fixé par un avenant au contrat initial, n'a pas à statuer sur l'application du contrat, mais à déterminer la valeur locative servant de nouvelle base à l'application de l'indexation contractuelle ; elle fixe souverainement cette valeur en adoptant le mode de calcul qui lui apparaît le meilleur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.