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JURITEXT000007016876

JURITEXT000007016876 CXCXAX1985X12X05X00587X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016876.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1985, 84-12.734, Publié au bulletin 1985-12-09 Cour de cassation Rejet 84-12734 Bulletin 1985 V N° 587 p. 428 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1984-02-24 1984-02-24 Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions Av.Gén. M. Franck Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod Rapp. M. Chazelet SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 22 FEVRIER 1980, M. X..., OUVRIER A LA BASE AERIENNE DE CAZAUX, A DECLARE A SON EMPLOYEUR, LE MINISTRE DE LA DEFENSE QUE, LA VEILLE EN DESCENDANT D'UN CAR QUI L'AVAIT AMENE SUR SON LIEU DE TRAVAIL, IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LA PORTIERE ARRIERE DU VEHICULE S'ETANT BRUSQUEMENT REFERMEE SUR SA CHEVILLE ; QU'IL A PRODUIT DES CERTIFICATS MEDICAUX FAISANT ETAT D'UNE ENTORSE TIBIO TARSIENNE GAUCHE ; ATTENDU QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, A L'APPUI DE SA DECISION NE FAIT ETAT QUE DES DECLARATIONS DE L'INTERESSE ET DU CHAUFFEUR DU CAR, DONT IL EST CONSTATE QU'IL N'A PAS VU LES FAITS, DE TELS MOTIFS NE POUVANT SUFFIRE A EUX SEULS A ETABLIR NI LA DATE, NI LA MATERIALITE, NI LA SURVENANCE AU COURS DU TRAJET DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE L'ASSURE SONT CORROBOREES PAR LA TENEUR DES DOCUMENTS MEDICAUX PRODUITS AINSI QUE PAR LE TEMOIGNAGE DU CONDUCTEUR QUI CONFIRME QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, IL A BIEN ETE CONTRAINT, PAR SUITE D'UNE DIFFICULTE MECANIQUE, D'IMPRIMER A SON VEHICULE UN BRUSQUE MOUVEMENT VERS L'AVANT, CE QUI A PU PROVOQUER LA FERMETURE BRUTALE DE LA PORTIERE ; QUE PAR CETTE APPRECIATION DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS A TITRE DE PRESOMPTIONS, ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclaration de la victime - Constatations suffisantes. * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Déclaration de la victime - Constatations suffisantes. * PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Affirmation des parties - Sécurité sociale - Accident du travail - Preuve - Déclaration de la victime. Ayant relevé que les affirmations de la victime, déclarant à son employeur avoir été blessée en descendant d'un car qui l'avait amenée sur son lieu de travail, par la fermeture brutale d'une des portières du véhicule, étaient corroborées par la teneur des documents médicaux produits ainsi que par le témoignage du conducteur, les juges du fond, par cette appréciation des éléments qui leur étaient soumis à titre de présomptions, donnent une base légale à leur décision retenant le caractère professionnel de l'accident. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1977-06-15 Bulletin 1977 V N° 400 p. 316 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1978-07-18 Bulletin 1978 V N° 601 p. 450 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1980-03-05 Bulletin 1980 V N° 225 p. 169 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-07-04 Bulletin 1984 V N° 291 p. 220 (Cassation)<br/>

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