JURITEXT000007016878 CXCXAX1985X12X05X00589X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016878.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1985, 84-10.977, Publié au bulletin 1985-12-09 Cour de cassation Cassation 84-10977 Bulletin 1985 V N° 589 p. 430 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1983-12-21 1983-12-21 Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions Av.Gén. M. Franck Av. demandeur : Me Le Bret Rapp. M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 338 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA PENSION DE VIEILLESSE EST AUGMENTEE D'UNE BONIFICATION D'UN DIXIEME POUR TOUT ASSURE DE L'UN OU L'AUTRE SEXE AYANT EU AU MOINS TROIS ENFANTS ET QU'OUVRENT EGALEMENT DROIT A CETTE BONIFICATION LES ENFANTS AYANT ETE, PENDANT AU MOINS NEUF ANS AVANT LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE, ELEVES PAR LE TITULAIRE DE LA PENSION ET A SA CHARGE OU A CELLE DE SON CONJOINT ; ATTENDU QUE POUR DIRE QUE MME X... NE PEUT PRETENDRE A CETTE BONIFICATION, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE L'ENFANT DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 20 AVRIL 1945 A FAIT L'OBJET DE LA PART DE L'OFFICIER DE L'ETAT-CIVIL D'UN ACTE D'ENFANT SANS VIE ENREGISTRE SUR LES REGISTRES DES DECES, QU'A DEFAUT DE DECISION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, SA NAISSANCE N'A PAS ETE LEGALEMENT CONSTATEE ET QUE LA JURIDICTION SOCIALE N'EST PAS HABILITEE A APPRECIER UNE TELLE SITUATION ET A EN TIRER DES CONSEQUENCES JURIDIQUES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 338, ALINEA 1ER, IMPOSE SEULEMENT QUE L'ASSURE AIT EU AU MOINS TROIS ENFANTS SANS EXIGER QU'ILS AIENT VECU ET AIENT ETE ELEVES PAR CE DERNIER ET ALORS QUE LA NAISSANCE DE L'ENFANT RESULTANT DE L'ACTE DE L'ETAT CIVIL DRESSE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LE DECRET DU 4 JUILLET 1906, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Bonification pour enfants - Enfant inscrit au registre des décès comme " présentement sans vie " * ETAT CIVIL - Acte de décès - Enfant " présentement sans vie " - Portée de l'inscription. Il résulte de l'article L. 338 du code de la sécurité sociale que la pension de vieillesse est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un et de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants et qu'ouvrent également droit à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint (arrêt n° 1). Ainsi, en ce qui concerne les enfants ayant un lien de filiation directe avec l'assuré et visés à l'alinéa 1er de cet article, la condition de vie de l'enfant et la charge en résultant qui étaient prévues par les textes antérieurs n'ont pas été reprises par la loi du 23 août 1948, les dispositions actuelles n'établissant aucune restriction quant aux enfants nés de l'assuré (arrêt n° 2). Par suite, il y a lieu de tenir compte d'un enfant ayant fait l'objet de la part de l'officier d'état civil d'un acte "d'enfant sans vie" enregistré sur le registre des décès, sa naissance résultant de cet acte dressé dans les formes prescrites par le décret du 4 juillet 1806 (arrêts n° 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-12-09, N° 83-13.854 DRSS Région de Lorraine (affaire Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Région de Lorraine c/ X... et autre). A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-03-18 Bulletin 1970 V N° 217 p. 171 (Rejet)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.