JURITEXT000007016894 CXCXAX1986X03X05X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/68/JURITEXT000007016894.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1986, 84-12.150, Publié au bulletin 1986-03-19 Cour de cassation Rejet. 84-12150 Bulletin 1986 V N° 105 p. 82 CHAMBRE_SOCIALE Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Franck - Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Lesire - Sur le moyen unique : Attendu que, sur la demande formée par M. Christian X... en vue d'obtenir l'allocation compensatrice prévue dans le cas où l'état de la personne handicapée nécessite l'aide d'une tierce personne, la Commission nationale technique a fixé à 70 % le taux de cette allocation ; qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué au motif essentiel que, nonobstant l'avis du médecin qualifié près la Commission nationale technique, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mère de Christian X... a renoncé à une activité rémunérée pour donner les soins nécessaires à son fils, alors, d'une part, que la Commission ne pouvait s'écarter des conclusions de l'expert qui s'imposaient à elle en application de l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et aux termes desquelles Mme X... subissait un manque à gagner en raison de l'assistance qu'elle était contrainte d'apporter à son fils et alors, d'autre part, que l'allocation compensatrice au taux de 80 % est due lorsque l'état de la personne handicapée nécessite, pour la plupart des actes essentiels de l'existence, l'aide d'une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, lequel résulte non seulement de la renonciation à une activité rémunérée déjà exercée mais encore de l'impossibilité d'en exercer une dans l'avenir, en sorte que la Commission aurait dû rechercher si l'assistance fournie par Mme X... à son fils ne lui interdisait pas d'envisager pour l'avenir de se livrer à une activité rémunérée ; Mais attendu que le médecin qualifié désigné en application de l'article 46 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 n'a pas qualité d'expert et que son avis n'a pas l'autorité qui s'attache à celui du médecin chargé d'une expertise suivant la procédure du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, inapplicable de surcroît devant les juridictions du contentieux technique ; que, sans être liée par cet avis, la Commission nationale technique, après avoir relevé que, tandis que le père de cet handicapé travaillait pour assurer la subsistance du foyer, sa mère lui servirait de tierce personne, a observé que la preuve n'était pas apportée que Mme X... avait renoncé à une activité rémunérée, qu'elle soit ou non éventuelle, afin de fournir une aide à son fils pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; qu'elle a pu déduire de ces éléments, sans encourir les critiques du moyen, qu'en l'absence d'un manque à gagner appréciable de la mère de Christian X..., l'allocation compensatrice devait être attribuée au taux réduit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Examen préalable du dossier par un médecin qualifié - Expertise (non) SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Litige relevant du contentieux technique (non). Le médecin qualifié près la Commission nationale technique n'a pas qualité d'expert et son avis n'ayant pas l'autorité qui s'attache à celui du médecin chargé d'une expertise suivant la procédure du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, inappliquable devant les juridictions du contentieux technique, ne s'impose pas à ladite commission. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-01-26, bulletin 1977 V N° 68 p. 52 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Décret 59-160 1959-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.