JURITEXT000007016928 CXCXAX1986X06X05X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/69/JURITEXT000007016928.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1986, 83-41.574, Publié au bulletin 1986-06-18 Cour de cassation Rejet 83-41574 Bulletin 1986 V N° 309 p. 237 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1982-03-18 1982-03-18 Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 93 et 108 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu que M. Jean X... était depuis de nombreuses années au service de la société Deandrea, et depuis 1951 en qualité de chef de chantier lorsque, la société ayant pris en 1961 la forme de société anonyme, il en fut nommé directeur général ; qu'ayant réclamé à son profit l'application de l'augmentation globale des salaires accordée au personnel de l'entreprise à compter du 1er mars 1979, une première décision, devenue irrévocable, constata qu'il cumulait son emploi salarié et le mandat social et déclara bien fondée sa demande en rappel d'augmentation " à liquider sur état " ; que les parties n'étant pas parvenues à faire les comptes entre elles, l'arrêt attaqué dit que la rémunération perçue par M. X... représentait à concurrence des 5 sixièmes le salaire afférent à son contrat de travail ; Que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'à partir du moment où il recevait une rémunération unique ne laissant apparaître dans les bulletins de paie aucune distinction entre la rétribution des activités salariées et celle des activités sociales, les juges d'appel ne pouvaient se substituer à l'employeur pour opérer cette distinction ; Mais attendu que les mentions portées sur les bulletins de paie supportant la preuve contraire, c'est par une appréciation des faits qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation que les juges d'appel ont estimé que la rémunération unique que M. X... avait perçue constituait pour une part, qu'il ont fixée au sixième, la rétribution du mandat de directeur général ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salarié cumulant un emploi avec un mandat social - Bulletins de paie mentionnant une rémunération unique - Pouvoirs des juges du fond CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Portée - Preuve PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Contrat de travail - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salarié cumulant son emploi avec un mandat social - Bulletin de paie mentionnant une rémunération unique Les mentions portées sur les bulletins de paie supportant la preuve contraire, c'est par une appréciation des faits qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation que la Cour d'appel, saisie par le salarié d'une société anonyme cumulant son emploi avec un mandat social et dont les bulletins de paie ne faisaient aucune distinction entre la rétribution de ses activités salariées et celle de ses activités sociales, d'une demande tendant à bénéficier de l'augmentation globale, des salaires accordée au personnel de l'entreprise, a estimé que la rémunération unique qu'il avait perçue constituait pour une part qu'ils ont fixée au sixième, la rétribution du mandat de directeur général. Loi 1966-07-24 art. 93, art. 108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.