JURITEXT000007016947 CXCXAX1986X05X03X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/69/JURITEXT000007016947.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mai 1986, 85-70.064, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Cassation 85-70064 Bulletin 1986 III N° 80 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-12-18 1984-12-18 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :La société civile professionnelle Piwnica et Molinie et M. Odent. Rapporteur :M. Didier Sur le moyen unique : Vu l'article L 13-13 du Code de l'Expropriation et l'article 13 du décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 ; Attendu, selon le premier de ces texte, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct matériel et certain et que selon le second, le montant des indemnités dues en raison de l'établissement d'une servitude de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1984), après avoir accordé à la société civile Le Tahiti une indemnité principale pour l'indisponibilité résultant de l'emprise affectée à une servitude de passage d'une canalisation publique appartenant à la commune de Saint-Laurent du Var, a alloué aussi à cette société une indemnité distincte pour dépréciation de la totalité des parcelles concernées ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, EAUX - Distribution - Canalisations - Pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement - Servitude légale - Indemnité - Fixation - Préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés - Préjudice réparé deux fois * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Préjudice direct, matériel et certain - Préjudice réparé deux fois Aux termes de l'article 13 du décret 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, le montant des indemnités dues en raison de l'établissement d'une servitude de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui après avoir accordé une indemnité principale pour l'indisponibilité résultant de l'emprise affectée à une servitude de passage d'une canalisation publique, alloue aussi une indemnité distincte pour dépréciation de la totalité des parcelles concernées. Décret 64-153 1964-02-15 art. 13 Loi 62-904 1962-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.