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JURITEXT000007016954

JURITEXT000007016954 CXCXAX1986X03X05X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/69/JURITEXT000007016954.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 84-11.099, Publié au bulletin 1986-03-05 Cour de cassation Cassation. 84-11099 Bulletin 1986 V N° 75 p. 59 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens 1983-12-14 1983-12-14 Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Picca - Avocat : la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard. Rapporteur : M. Magendie - Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la Sécurité Sociale ; Attendu que selon ce texte, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ; Attendu que, pour décider que M. X... affilié au régime de l'assurance personnelle, était fondé à déduire de ses revenus servant d'assiette au calcul des cotisations la prestation compensatoire qu'il versait à son conjoint par application de l'article 270 du Code civil, l'arrêt confirmatif attaqué relève que cette prestation n'est pas passible de l'impôt sur le revenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus nets de frais auxquels fait référence l'article 5 précité s'entendent des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts, avant déduction des charges étrangères à l'acquisition ou à la conservation de ces revenus, la Cour d'appel a fait une fausse application dudit article 5 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Prestation compensatoire versée en cas de divorce - Déduction (non). SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Définition. Selon l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisaton fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu. Les revenus nets de frais auxquels fait référence l'article 5 précité s'entendent des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts, avant déduction des charges étrangères à l'acquisition ou à la conservation de ces revenus tels que la prestation compensatoire. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, assemblée plénière, 1985-11-29, bulletin 1985 A.P. N° 10 p. 13 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-03-24, bulletin 1986 V N° 113 (Cassation).<br/> CGI 13-1 Loi 78-2 1978-01-02 art. 5

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