JURITEXT000007016957 CXCXAX1986X03X05X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/69/JURITEXT000007016957.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1986, 83-42.733, Publié au bulletin 1986-03-06 Cour de cassation Rejet. 83-42733 Bulletin 1986 V N° 82 p. 64 CHAMBRE_SOCIALE Président : M. Fabre - Avocat général : M. Franck - Avocat : M. Parmentier. Rapporteur : M. Goudet - Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la Convention collective nationale de l'industrie des carrières et des matériaux du 22 avril 1955 ; Attendu que M. X... au service de l'entreprise de tuileries Betopan du 12 décembre 1978 au 11 novembre 1980 et licencié pour absences répétées du fait de maladies successives fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la Cour d'appel ayant relevé qu'étaient absents de l'entreprise à l'époque des faits dix autres ouvriers n'a pas indiqué les motifs particuliers justifiant son propre licenciement ; qu'elle a, d'autre part, faussement appliqué l'article 4 de la Convention collective susvisée qui ne fait qu'instaurer une période de protection du salarié malade à l'issue de laquelle il n'est pas dérogé aux règles légales ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que l'absence de M. Y... pour cause de maladie du 25 août au 4 octobre 1980 faisant suite à soixante deux jours d'arrêt de travail ayant la même cause, apportait un trouble à la marche de l'entreprise et avait rendu nécessaire son remplacement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré des dispositions de la Convention collective, la période de la protection étant expirée elle a pu estimer que le licenciement de ce salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Absences répétées - Trouble à la marche de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer. Abstraction faite du motif surabondant tiré de l'expiration de la période de protection pendant laquelle il ne pouvait être procédé au licenciement du salarié absent pour cause de maladie en vertu de la convention collective applicable, justifie sa décision de débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui constate que les absences répétées du salarié apportaient un trouble à la marche de l'entreprise et rendaient nécessaire son remplacement. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-06, bulletin 1982 V N° 282 p. 209 (Cassation partielle) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-06, bulletin 1984 V N° 237 p. 181 (Rejet).<br/> Code du travail L122-14-3 Convention collective nationale de l'industrie des carrières et des matériaux du 22 avril 1955 Avenant n° 11 du 24 avril 1974 ART.. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.