JURITEXT000007016980 CXCXAX1986X02X05X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/69/JURITEXT000007016980.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1986, 84-12.674, Publié au bulletin 1986-02-26 Cour de cassation Cassation. 84-12674 Bulletin 1986 V N° 45 p. 36 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau 1984-02-29 1984-02-29 Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Gauthier - Avocats : la Société civile professionnelle Riché et Blondel et MM. Scemama et Delvolvé Rapporteur: M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975, l'article 5 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 17 décembre 1975 et l'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du règlement susindiqué, l'assuré doit, pour pouvoir bénéficier d'une pension, être immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et se trouver dans un état d'invalidité totale, la date de la constatation médicale devant se situer à un moment où l'intéressé était affilié à une caisse artisanale d'assurance vieillesse ; Attendu, selon les constatations des juges du fond, que Juan X..., après avoir été affilié en qualité de maçon à la Caisse Artisanale de Retraite régionale d'Occitanie jusqu'au 31 mars 1976, a exercé à partir de cette date une activité salariée mais a été atteint le 28 avril 1976 d'une affection invalidante ; que l'arrêt attaqué lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité du régime des professions artisanales au motif qu'en vertu de l'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, il relevait encore à la date du 28 avril 1976 du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Qu'en statuant ainsi alors que cette disposition est étrangère au régime autonome d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et qu'aucun texte de coordination entre ce régime et le régime général de la Sécurité sociale ne déroge à la règle édictée à l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du 17 décembre 1975, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Affiliation au régime artisanal à la date de la constatation de l'invalidité SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Application des textes du régime d'assurance maladie des non-salariés (non) L'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif au régime d'Assurances maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est étranger au régime autonome d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et ne saurait être invoqué pour l'appréciation des droits d'un assuré à une pension d'invalidité.Et aucun texte de coordination entre ce dernier régime et le régime général ne déroge à la règle édictée à l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du 17 décembre 1975 selon lequel l'assuré doit, pour bénéficier d'une telle pension, être immatriculé en dernier lieu au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, la date de la constatation médicale devant se situer à un moment où l'intéressé était affilié à une caisse artisanale d'assurance vieillesse. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-01-15, bulletin 1976 V N° 31 p. 25 (Rejet).<br/> Arrêté 1975-12-17 Règlement annexé ART. 5 Décret 68-253 1968-03-19 ART. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.