JURITEXT000007016984 CXCXAX1986X05X02X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/69/JURITEXT000007016984.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mai 1986, 84-13.029, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Cassation 84-13029 Bulletin 1986 II N° 82 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1984-02-16 1984-02-16 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :La Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Rouvière. Rapporteur :M. Alain Bernard Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1, 3, 5 et 47 de cette loi ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le quatrième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs desdits véhicules, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en vertu du troisième de ces textes également applicable aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route recouverte de verglas, Michel D... Jésus F... le contrôle de sa machine après que l'automobile de M. Y... qui venait de le dépasser eût elle-même dérapé ; que Michel et Jésus G... sur la chaussée ; qu'au moment où Michel E... X... qui circulait dans la même direction ; que Michel A... et matériel et M. B... préjudice matériel de son fils Jésus, ont assigné en paiement de dommages-intérêts M. Y..., Mme X... et l'assureur de celle-ci, la compagnie L'Europe ; qu'en instance d'appel, les consorts C... de leur demande à l'encontre de M. Y... ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de Michel et Jésus Z... à relever que la chute des victimes devant le capot de la voiture de Mme X... avait constitué pour celle-ci un cas de force majeure ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 16 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau autrement composée ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Force majeure - Moyen soulevé par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Inopposabilité à la victime * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Exclusion - Force majeure (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Force majeure * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Exclusion - Force majeure (non) Doit être annulé, par application des articles 1, 3, 5 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'arrêt qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par un motocycliste et son passager, blessés par une automobile après qu'ils soient tombés sur la chaussée, se borne à relever que la chute des victimes devant le capot de la voiture avait constitué pour le conducteur de celle-ci un cas de force majeure. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-11-06, bulletin 1985 II N° 167 p. 112 (Rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, 3, 5, 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.