JURITEXT000007016990 CXCXAX1986X11X01X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/69/JURITEXT000007016990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1986, 85-10.428., Publié au bulletin 1986-11-12 Cour de cassation Cassation . 85-10428 Bulletin 1986 I N° 255 p. 244 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1984-07-11 1984-07-11 Président :M. Fabre Avocat général :M. Rocca Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Rouvière . Rapporteur :M. Lemaire Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée ; Attendu que la société Plastilex ayant confié à l'entreprise Baroni la construction d'une usine, de graves désordres sont apparus en raison de l'implantation, sans étude préalable par cette entreprise, des bâtiments sur un sol meuble ; que la police d'assurance qui garantissait la responsabilité de l'entrepreneur comportait une clause ainsi libellée : " sont exclus des garanties les dommages résultant pour les dallages du mouvement du remblai ou du sol sur lequel ils reposent directement ou indirectement " ; que la cour d'appel qui a condamné l'entreprise Baroni à indemniser intégralement l'entreprise Plastilex a dit non seulement que la compagnie d'assurance n'aurait pas à couvrir le montant de la réfection des dallages, mais encore que l'indemnité à laquelle elle était condamnée et qui couvrait notamment les dommages immatériels serait réduite, en ce qui concerne cette catégorie de dommages, d'une proportion égale à ce qui représenterait la valeur des dallages par rapport à l'ensemble des dommages matériels ; Attendu qu'en étendant ainsi l'exclusion prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels - Dénaturation ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels En l'état d'une police garantissant la responsabilité d'un entrepreneur et comportant une clause aux termes de laquelle étaient exclus des garanties les dommages résultant pour les dallages du mouvement du remblai ou du sol sur lesquels ils reposent directement ou indirectement, une cour d'appel ne saurait, sans étendre abusivement cette exclusion, décider que non seulement la compagnie n'aurait pas à couvrir le montant de la réfection des dallages, mais encore que l'indemnité due pour les dommages immatériels serait réduite d'une proportion égale à ce que représentait la valeur des dallages par rapport à l'ensemble des dommages matériels. . Code des assurances L113-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.