JURITEXT000007017003 CXCXAX1986X07X04X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017003.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 85-11.079, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 85-11079 Bulletin 1986 IV N° 179 p. 153 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1984-11-27 1984-11-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Foussard, Le Prado et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile et les articles L. 262, L. 281, L. 283 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Receveur principal des Impôts de Lyon-Gerland (le receveur) a notifié à la Société Française de Factoring, débitrice de la société Valentini, un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'impôts dus par cette dernière au titre de son activité poursuivie après sa mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ensuite de la résolution d'un concordat ; que le syndic et la Banque Régionale de l'Ain (la banque) ont soutenu que la créance du Trésor était primée par d'autres créances assorties de privilèges ou d'un natissement et que le syndic a fait défense à la Société Française de Factoring de se dessaisir des fonds visés par l'avis à tiers détenteur ; Attendu que, pour autoriser la Société Française de Factoring à consigner les fonds en cause entre les mains d'un séquestre, l'arrêt a retenu que ni le juge des référés, ni la Société Française de Factoring, n'ont qualité soit pour prendre parti sur l'attribution des fonds, soit pour apprécier la régularité des poursuites suivies contre la société Valentini, que le juge des référés s'est à bon droit reconnu compétent pour prendre la mesure conservatoire sollicitée qui ne peut porter atteinte aux droits et prérogatives du Trésor public ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser que la créance du Trésor avait été discutée dans son existence, son exigibilité, sa quotité ou son rang privilégié dans les formes et délais prescrits par la loi fiscale, de la part des personnes habilitées à le faire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon. IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Référés - Autorisation de consigner les fonds - Opposition dans les formes et délais légaux - Nécessité * REFERE - Séquestre - Mise sous séquestre - Impôts et taxes - Créance ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur - Conditions - Opposition dans les formes et délais légaux Le juge des référés ne peut autoriser une société, à qui l'administration fiscale a notifié un avis à tiers détenteur, à consigner les fonds dont elle était débitrice à l'égard du redevable entre les mains d'un séquestre, sans préciser que la créance du Trésor a été discutée dans son existence, son exigibilité, sa quotité ou son rang privilégié dans les formes et délais prescrits par la loi fiscale, de la part de personnes habilitées à le faire. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-05-05, bulletin 1981 IV N° 208 p. 165 (Cassation).<br/> CGI L262, L281, L283, R281-1 et suivants Nouveau Code de procédure civile 808
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.