JURITEXT000007017010 CXCXAX1986X06X04X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017010.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1986, 84-14.379, Publié au bulletin 1986-06-24 Cour de cassation Cassation 84-14379 Bulletin 1986 IV N° 141 p. 117 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-04-27 1984-04-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocats :Mme Baraduc-Benabent et la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et M. Foussard Rapporteur :M. Le Tallec Sur le moyen unique : Vu l'article 1275 du Code civil, et l'article 1922 du Code général des impôts applicable en la cause ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Editions du DAM, le délégant, ayant pour imprimeur la société Union Française d'Impressions et pour distributeur la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (société NMPP) a les 14 mars, 25 avril et 14 décembre 1977, consenti avec l'accord de ces deux sociétés, pour plusieurs de ses publications des " délégations de paiement " à son imprimeur, le délégataire, sur les sommes provenant des ventes effectuées par le distributeur, le délégué ; qu'en outre l'imprimeur s'engageait à reverser chaque mois à la société Editions du DAM la différence entre les sommes qu'il avait encaissées et le montant de sa facturation mensuelle ; que la société Editions du DAM étant redevable de taxes envers le Trésor Public, le Receveur principal des Impôts (de Bordeaux Centre) a notifié le 24 novembre 1977 à la société NMPP un " avis à tiers détenteur de deniers affectés au privilège du Trésor Public " auquel cette dernière a déféré ; que la société Union Française d'Impressions, estimant que la société NMPP n'aurait pas dû verser les fonds au Trésor Public et qu'en tous cas ce paiement ne lui était pas opposable, a fait assigner en paiement d'une certaine somme la société NMPP qui a appelé en garantie le comptable ; Attendu que, pour rejeter la demande, la Cour d'appel a retenu que la société NMPP, détentrice provisoire des fonds pour le compte du redevable d'impôts, a satisfait à bon droit à l'avis à tiers détenteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que les délégations de paiement du 14 mars et du 25 avril 1977 avaient été données et acceptées avant la notification de l'avis à tiers détenteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Notification postérieure à la délégation de paiement - Paiement par le délégué - Inopposabilité au délégataire * DELEGATION DE CREANCE - Délégation imparfaite - Effets - Rapport du délégué et du délégataire - Avis à tiers détenteur notifié au délégué - Notification postérieure à l'acceptation de la délégation - Paiement au Trésor public - Inopposabilité au délégataire C'est à tort qu'une Cour d'appel, pour rejeter une demande en paiement d'une certaine somme et un appel en garantie du comptable, a retenu qu'une société détentrice provisoire du fonds pour le compte du redevable d'impôts avaient satisfait à bon droit à l'avis à tiers détenteur . En statuant ainsi alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que des délégations de paiement avaient été données et acceptées avant la notification de l'avis à tiers détenteur, une Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. CGI 1922 Code civil 1275
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.